TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201975_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2022 et le 13 mars 2024, Mme D B et M. C A, représentés par la SELARL Athena avocats associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Douarnenez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Ti Lannic le 26 juillet 2021 en vue de la modification de façades, de l'exécution d'une démolition et de la création d'une piscine sur la parcelle cadastrée section AH n° 287 située 7 impasse Jacques Le Du à Douarnenez, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Douarnenez la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Douarnenez les dépens. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre le projet ; - l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable litigieux méconnaît l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il méconnaît l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Douarnenez, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SCI Ti Lannic qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance de référé constat n° 2201582 du 28 mars 2022 du président du tribunal ; - l'ordonnance de taxation d'expertise n° 2201582 du 28 avril 2022 du président du tribunal. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Douarnenez. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Ti Lannic est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n° 287 située 7 impasse Jacques Le Du à Douarnenez sur laquelle est édifié un entrepôt. Par un arrêté du 12 mai 2021, le maire de la commune de Douarnenez ne s'est pas opposé au changement de destination de cet entrepôt. Le 26 juillet 2021, la SCI Ti Lannic a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux en vue de modifier les façades, de procéder à une démolition et de créer une piscine à laquelle le maire de la commune de Douarnenez ne s'est pas opposé par un arrêté du 13 octobre 2021. Mme B a formé un recours gracieux contre cette dernière décision, reçu à la mairie le 13 décembre et que le maire de Douarnenez a implicitement rejeté. Par une ordonnance du 28 mars 2022, le président du tribunal a ordonné une expertise en vue notamment de " dresser un constat de l'état du bâtiment, notamment des désordres l'affectant, et le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ; de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des tiers ; de proposer les mesures de natures à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause en l'absence d'autre moyen technique de nature à remédier à l'insécurité ou si les travaux s'avéraient plus coûteux qu'une reconstruction totale, l'interdiction d'accéder aux lieux, à titre temporaire et définitif ; de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ; s'il y a lieu de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous les intéressés et d'annexer à son rapport tous les documents utiles ".Un rapport d'expertise a été déposé le 1er avril 2022 et versé dans le cadre l'instruction de la présente instance. Mme B et M. A demandent l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient une opposition à déclaration préalable ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 3. En l'espèce, le projet consiste en la modification des façades et de la toiture de la construction existante sur le terrain, la création d'une piscine ainsi qu'une démolition. Il ressort de la lecture du rapport rédigé par l'expert désigné par le président du tribunal que : " Les ossatures métalliques du bâtiment principal sont largement oxydées sur leurs faces extérieures ; du fait du gonflement du métal consécutif à l'oxydation (et probablement également de poussées de charpente) : - les enduits extérieurs sur ossatures métalliques se sont dégradés et sont tombés dans les propriétés voisines - les jonctions de façades se sont ouvertes - les ossatures métalliques de façades se sont légèrement déformées entrainant également des légères déformations des remplissages en parpaings - les baies en pignon Sud se sont déformées, les vitrages d'étages étant tous brisés ou absents - l'ossature métallique au-dessus du linteau des baies Sud du rez-de-chaussée largement oxydée s'est déformée générant une lézarde importante en sous face de l'ossature, tant au niveau de la porte principale que des baies latérales avec pavés de verre. La toiture en tôles métalliques est sensiblement oxydée () ". Il a constaté la chute de petits morceaux de ciment sur la parcelle de Mme B et de moellons sur la parcelle de M. A. L'expert indique également que : " Des travaux généraux de rénovation et de mise en sécurité du bâtiment (ou de démolition) devront être réalisés dans de brefs délais. () ". Après avoir relevé que " Ce bâtiment présente un caractère manifeste de danger ", il indique que " les déformations des façades pouvant à échéance amener à un effondrement partiel ou total de certains remplissages en parpaings, voire à suivre du bâtiment dans son entier. ". Enfin, il conclut que " L'éventuelle rénovation de ce bâtiment interroge et dans la mesure où elle serait néanmoins réalisée, elle nécessiterait une maitrise d'œuvre et des entreprises très qualifiées ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que la structure métallique et le remplissage en béton du bâtiment seront conservés et que les travaux sur les façades consistent seulement en une isolation par l'extérieur avec une finition par un enduit. Ainsi, aucune mesure de confortement de ce bâtiment n'est prévue et il n'apparaît pas que la question de la solidité de la construction existante ait été prise en compte dans l'élaboration du projet contesté. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le projet permettra de stabiliser ce bâtiment alors qu'il présente selon l'expert un caractère manifeste de danger avec un risque d'effondrement. Par suite, en ne s'opposant pas aux travaux sur ce bâtiment présentant un risque pour la sécurité publique qui ne permettent pas de le conforter ou en n'envisageant aucune prescription spéciale, le maire de la commune de Douarnenez a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. Pour application de l'article R. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'emporter l'annulation de l'arrêté litigieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Douarnenez ne s'est pas opposé au projet ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B sont annulés. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Douarnenez demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Douarnenez une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. A et non compris dans les dépens. En ce qui concerne les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 10. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Douarnenez les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 955,44 euros toute taxe comprise par une ordonnance n° 2201582 du 28 avril 2022 du président du tribunal. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B sont annulés. Article 2 : La commune de Douarnenez versera à Mme B et M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les dépens d'un montant de 1 955,44 euros toute taxe comprise sont mis à la charge définitive de la commune de Douarnenez. Article 4 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de la justice administrative, à la SCI Ti Lannic et à la commune de Douarnenez. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2201975_20240607
Données disponibles
- Texte intégral