TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201976_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juin 2022, le 15 novembre 2022 et le 16 novembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire l'a informée du refus d'attribution d'une aide individuelle à la formation. Elle soutient que : - elle a le projet de création d'une société de transport de marchandises et de personnes ; sur les conseils de sa conseillère Pôle Emploi, elle a pris contact avec l'organisme de formation Promotrans, qui organisait une session de formation du 4 juillet au 27 juillet 2022 ; elle a présenté une première demande via son compte CPF ; sa conseillère l'a informée qu'une aide individuelle à la formation ne serait pas octroyée, dès lors que le financement de cette formation pouvait être pris en charge par la région Centre ; - elle ne perçoit que 986 euros d'aide au retour à l'emploi; - elle suit une formation de transport de personnes, financée par ses soins à hauteur de la moitié du montant. Par des mémoires enregistrés le 9 novembre 2022 et le 16 novembre 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en dernier lieu depuis le 13 novembre 2021. Elle a présenté en mai 2022 une demande d'inscription à une formation " attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises " auprès des organismes Aftral et Promotrans. Le 13 mai 2022, Pôle emploi lui a adressé un courrier d'information relatif à un devis d'aide individuelle à la formation concernant la formation attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises. Le 16 mai 2022, la requérante a effectué une demande d'abondement de son compte personnel de formation, qui a été refusée par une décision du 19 mai 2022, décision confirmée par la décision litigieuse du 23 mai 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " / 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. Aux termes de l'instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d'inscription, dossier d'inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc). Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l'emploi - POE, Action de formation préalable au recrutement - AFPR). L'aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi ; 2. les éléments transmis par l'organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d'heures par rapport au besoin du demandeur d'emploi et au coût horaire de l'action de formation " /() La décision d'attribution de l'aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d'agence compétent ou de la personne dûment habilitée () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'aide individuelle à la formation qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d'être accordées par ailleurs par d'autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d'emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son " projet personnalisé d'accès à l'emploi " (PPAE). L'acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d'emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l'attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d'emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d'emploi. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de financement d'une formation " attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises " ne s'inscrit pas dans le projet professionnel de la requérante envisagé avec les services de Pôle Emploi, qui concerne une orientation vers le métier de programmeur informatique. Pôle Emploi soutient au surplus que cette formation peut être financée par une aide régionale. Si Mme C soutient qu'elle a pu suivre une formation du 24 au 28 octobre 2022, financée par ses propres soins, et que des stagiaires ont pu bénéficier d'une aide individuelle à la formation, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que la requérante se trouvait dans une situation identique à celle de ces stagiaires. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction qu'en refusant de lui attribuer une aide individuelle à la formation, Pôle Emploi Centre-Val de Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que la requête présentée par Mme C doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201976_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel