TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201976_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 20 octobre 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Yildirim Construction, représentée par Me Kauffmann, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière en ce que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; - elle est également irrégulière en ce que l'avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, ne fait pas référence à la proposition de rectification du 23 avril 2018. Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 septembre et 7 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que : - la requête, en ce qu'elle vise les impositions établies au titre de l'année 2014, est irrecevable dès lors que la réclamation du 28 décembre 2021 était tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Yildirim Construction, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvres de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ". 3. L'administration a notifié à l'EURL Yildirim Construction, par une proposition de rectification du 20 décembre 2017 et suivant la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2018. La circonstance que l'administration a finalement retenu des bases d'imposition réduites compte tenu des observations formulées par la contribuable, ne l'obligeait pas à procéder à une nouvelle notification de ces bases d'imposition. Au surplus, en cas d'imposition d'office, l'administration n'est pas tenue d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des impositions établies d'office. Dès lors, la circonstance que l'administration a informé la contribuable de la réduction des bases précédemment notifiées par courrier du 27 novembre 2018, soit trois jours avant leur mise en recouvrement, n'a pas été de nature à entacher la procédure d'irrégularité. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / () / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". 5. Contrairement à ce que soutient l'EURL Yildirim Construction, l'avis de mise en recouvrement fait référence à la proposition de rectification du 23 avril 2018, la mention du " 1er avril 2018 " étant une simple erreur de plume qui est sans incidence sur le respect des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la requête présentée par l'EURL Yildirim Construction doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de l'EURL Yildirim Construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Yildirim Construction et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2201976_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel