TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201977_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 16 septembre 2022, la SARL West Promotion, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 n° PC 3535221M0014 par lequel le maire de Vern-sur-Seiche a délivré à la SARL Pierre Promotion développement et à la société HLM Aiguillon Construction un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments d'habitation collectifs comprenant 46 logements, ensemble la décision du 22 février 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vern-sur-Seiche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - le permis de construire méconnait l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole ; - il méconnait l'article 4.1 du même règlement ; - il méconnait l'article 7 du même règlement ; - il méconnait l'article 8 du même règlement ; - il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires, enregistrés les 22 juillet et 26 septembre 2022, la commune de Vern-sur-Seiche, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL West Promotion une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut pour la SARL West Promotion de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la SARL West Promotion ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés les 7 et 23 septembre 2022, la SARL Pierre Promotion Développement et la société HLM Aiguillon Promotion, représentées par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL West Promotion une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête est irrecevable à défaut pour la SARL West Promotion de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la SARL West Promotion ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Leduc représentant la SARL West Promotion, de Me Lefeuvre, représentant la commune de Vern-sur-Seiche, et de Me Oueslati, représentant la SARL Pierre Promotion développement et la société HLM Aiguillon Construction. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Pierre Promotion développement et la société HLM Aiguillon Construction ont déposé le 30 avril 2021 une demande de permis de construire, complétée le 12 août 2021, ayant pour objet la construction de deux bâtiments comprenant 46 logements sur deux parcelles cadastrées section AS nos 216 et 217 sises 18 B rue de la Libération à Vern-sur-Seiche. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le maire de Vern-sur-Seiche a délivré le permis de construire sollicité. La SARL West Promotion demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 22 février 2022 par laquelle le maire de Vern-sur-Seiche a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 ". 3. En l'espèce, l'arrêté de permis de construire est assorti de deux prescriptions reprenant les avis de la Direction de la voirie de Rennes métropole et de la Direction de l'assainissement de Rennes métropole, lesquelles, par leur libellé même de ces avis, étaient suffisamment précises et limitées pour ne pas nécessiter de motivation complémentaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes : " 2.1 - Hauteur des constructions principales / La hauteur maximale des constructions est déterminée soit en mètre, soit en côte altimétrique NGf (IGN69), soit en nombre de niveaux, soit par combinaison de 2 unités de mesure. () / L'étage partiel s'implante sur une surface maximum de 70% de l'emprise de l'étage directement inférieur. () ". En l'espèce, le règlement graphique fixe la hauteur maximale des constructions à " R+2+A/C/P " dans une bande de hauteur d'une profondeur de 20 mètres et à " R+1+A/C/P " au-delà de cette bande de hauteur. Par ailleurs, il ressort des définitions du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropoles que font partie de la même construction, en particulier, " deux bâtiments (*), reliés par () un sous-sol ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera composée de deux bâtiments de type " R + 2 + Partiel " reliés par un sous-sol commun, que le dernier niveau de la construction projetée présentera une superficie totale de 736,5 mètres carrés tandis que la superficie totale du niveau directement inférieur sera de 1 234,3 mètres carrés. Dès lors, l'étage partiel de la construction s'implantera sur une surface représentant 60 % de l'emprise de l'étage directement inférieur des deux bâtiments de la construction, de sorte que le projet respecte le seuil de 70 % imposé par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole : " Les constructions font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et du raccordement (*) aux constructions limitrophes. () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le long de la rue de la Libération, le projet prévoit de s'implanter en continuité du front bâti futur. Plus précisément, il ressort des documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire que le bâtiment A de la construction projetée, de type " R + 2 + Partiel ", s'implantera en mitoyenneté d'une construction de type " R + 2 + Attique ". Dans ces conditions, la circonstance que les deux bâtiments ne présenteraient pas une hauteur similaire n'est pas de nature à établir que la construction projetée n'assurerait pas un raccordement harmonieux dès lors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain naturel présente une déclivité et que, d'autre part, la construction mitoyenne présente des caractéristiques techniques et esthétiques similaires à celles du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole doit être écarté. 8. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-34-1 du même code : " Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble. ". Aux termes de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole : " () Les voies de circulation interne des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules. () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de soixante-trois places de stationnement souterrain. Si la société requérante soutient qu'en l'absence de transmission des plans intérieurs de la constructions projetée, l'autorité compétente était dans l'impossibilité de vérifier le dimensionnement des voies internes au stationnement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le maire de Vern-sur-Seiche en aurait fait la demande de sorte que le pétitionnaire n'était pas tenu de produire ces documents lors de sa demande de permis de construire. En toute hypothèse, dans le cadre de la présente instance, le pétitionnaire a produit un plan de sous-sol à l'échelle permettant d'apprécier le caractère suffisant des voies de circulation internes au stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole : " Infiltration () / L'infiltration concentrée des eaux pluviales, dans un ouvrage hydraulique dédié (puits, massif,), est interdite dans les secteurs : / - d'aléa moyen et fort de retrait-gonflement des argiles. Ces périmètres sont reportés sur le plan thématique "Santé/Risques/Mouvements de terrain" du règlement graphique ; / - d'aléa moyen et fort d'effondrement lié aux carrières souterraines. Ces périmètres sont reportés sur le plan thématique "Santé/Risques/Mouvements de terrain" du règlement graphique ; / - dans les secteurs situés à moins de 35 m des cimetières ; / - dans les secteurs d'informations sur les sols (SIS). / Dans le cas d'une modification ou de nouveaux périmètres arrêtés par le Préfet de secteurs d'informations sur les sols (SIS), ils doivent être pris en compte même si le plan "Gestion des eaux pluviales" du règlement graphique ne les a pas encore intégrés. () / Surfaces prises en compte pour l'application des règles pluviales / Pour évaluer les compensations pluviales des projets en infiltration et en régulation-stockage, différents types de surfaces sont comptabilisées et reportées sur la fiche de calcul "Gestion des eaux pluviales" disponible dans les annexes (annexe E-5 : réseaux) : / - surfaces imperméables (Se1) / - surfaces éco-aménagées : / ' pleine terre (*) (Se2) / ' Espaces extérieurs réalisés en surface semi-perméables (*) (Se3) / ' Dalle de couverture ou toiture végétalisées : / o Épaisseur de terre = 8 cm et = 20 cm (Se4) / o Épaisseur de terre jusqu'au niveau R+1 = 60 cm et = 120 cm (Se5) / o Épaisseur de terre jusqu'au niveau R+1 = 120 cm (Se6) / o Épaisseur de terre à partir du niveau R+2 = 20 cm (Se7) / o Épaisseur de terre à partir du niveau R+2 = 60 cm (Se8) / En cas de construction neuve : / Les règles de gestion des eaux pluviales s'appliquent aux surfaces imperméables créées dans le cadre du projet, quelle que soit la nature des surfaces existantes avant travaux (perméables ou imperméables). Toute surface démolie ou réaménagée doit être considérée initialement comme de pleine terre pour le calcul du volume de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales. () ". 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en partie dans une zone où l'infiltration concentrée des eaux pluviales est interdite. Si la requérante se prévaut d'un extrait du dossier de demande de permis de construire indiquant " un volume d'infiltration de 15 m3 efficace dans une noue paysagère ", il ressort toutefois de la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire que les eaux pluviales du projet seront notamment collectées puis évacuées vers le réseau public via des toitures réservoirs, une noue étanche bâchée avec un élastomère de type " EPDM " de 300 microns et un ouvrage de régulation, de sorte qu'il n'est pas établi qu'une infiltration concentrée des eaux pluviales serait prévue sur le terrain d'assiette du projet. 12. En second lieu, si la requérante soutient que la capacité des ouvrages de gestion des eaux pluviales serait insuffisante en l'absence de prise en compte des surfaces éco-aménagées de pleine terre (SE2), il ressort toutefois de la fiche intitulée " Gestion eaux pluviales et coefficient de végétalisation " jointe au dossier de demande de permis de construire que, pour le calcul de la capacité desdits ouvrages, les pétitionnaires ont bien pris en considération une surface de 2 693 mètres carrés de surface de pleine terre existante avant la réalisation du projet. Dès lors, la requérante n'établit pas que la capacité des ouvrages de gestion des eaux pluviales serait insuffisante. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole doit être écarté en ses deux branches. 14. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ". Aux termes de l'article A 424-8 du même code : " () / Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". 15. En l'espèce, si la requérante soutient que l'implantation du bâtiment A de la construction projetée, en mitoyenneté d'une construction située sur la parcelle cadastrée section AS n° 24, aura pour conséquence d'enclaver un bâtiment en cours de construction sur ladite parcelle, notamment pour les services d'incendie et de secours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de permis de construire attaqué dès lors qu'elle n'établit, ni qu'à la date de l'arrêté attaqué, son bâtiment était déjà en cours de construction, ni que l'implantation du bâtiment A serait par elle-même de nature à enclaver définitivement ce bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL West Promotion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de Vern-sur-Seiche a délivré à la SARL Pierre Promotion développement et à la sociétéHLM Aiguillon Construction un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments d'habitation collectifs comprenant 46 logements, ensemble la décision du 22 février 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vern-sur-Seiche, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL West Promotion la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL West Promotion une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vern-sur-Seiche, et une somme de 1 500 euros à verser ensemble à la SARL Pierre Promotion développement et à la société HLM Aiguillon Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : La requête de la SARL West Promotion est rejetée. Article 2 : La SARL West Promotion versera la somme de 1 500 euros à la commune de Vern-sur-Seiche et la somme de 1 500 euros à la SARL Pierre Promotion développement et à la société HLM Aiguillon Construction, ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL West Promotion, à la commune de Vern-sur-Seiche, à la SARL Pierre Promotion développement et à la société HLM Aiguillon Construction. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. AL'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2201977_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel