TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201978_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2022 et le 18 juillet 2022, M. E A B, représenté par Me Lamrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Lamrini au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnait le droit d'être entendu et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 novembre 1984, a sollicité, le 9 septembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen valable jusqu'au 9 septembre 2020. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 février 2022 et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il en résulte toutefois également que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. 4. Le droit d'être entendu implique en principe que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas où la décision résulte d'une demande de l'intéressé, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique puisqu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient en outre, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible enfin, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il s'ensuit que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique. Par suite, le requérant, qui n'allègue pas avoir demandé en vain à compléter sa demande, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait intervenue en violation de ses droits. 5. En troisième lieu, si M. A B soutient qu'il est présent en France depuis le 16 mars 2016 et non le 16 mars 2018 comme indiqué dans la décision attaquée, cette circonstance qui n'est pas établie par la seule production de la copie d'une page de son passeport portant un tampon d'entrée sur le territoire national ne saurait constituer une erreur de fait. Par ailleurs, l'indication qu'il bénéficie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 31 octobre 2027 alors que son titre a expiré en 2017 constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision en litige et n'est pas davantage susceptible de révéler un défaut d'examen de sa situation. En outre, la mention de ce que la demande de séjour en qualité de saisonnier formulée par l'intéressé est rejetée ne saurait non plus constituer une erreur de fait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait de nature à révéler un défaut d'examen réel et complet de sa situation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a épousé le 3 octobre 2012 en Espagne une ressortissante espagnole dont il a divorcé le 14 septembre 2021 et a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen, d'une durée d'un an, renouvelée une fois jusqu'au 9 septembre 2020. La circonstance que l'enfant né en France le 3 mars 2019 de cette union est handicapé n'est pas de nature à ouvrir un droit au séjour au requérant qui ne s'en occupe pas au quotidien et qui ne justifie pas des liens qu'il entretient avec lui dès lors qu'il ressort de la note de l'association d'accueil datée du 4 octobre 2021 qu'il n'a exercé son droit de visite médiatisé que huit fois au lieu de douze entre le 7 novembre 2020 et le 17 avril 2021 et qu'il ne produit aucun document récent établissant que depuis le mois d'avril 2021, il rencontre son fils deux fois par mois pendant trois heures comme le précise le jugement de divorce. Par ailleurs, il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir saisi le juge aux affaires familiales afin d'accueillir " de façon pérenne " son fils à son domicile. Il ne démontre pas davantage participer à l'entretien de cet enfant en se bornant à produire quatre tickets de caisse, des reçus établis par son ex-épouse de versement de la pension alimentaire très récents datés des 5 janvier 2022, 10 mars 2022, 12 avril 2022, 11 mai 2022 et 20 juin 2022, un justificatif de mise en place d'un virement automatique daté du 28 juin 2022 ainsi qu'une attestation non-circonstanciée de la mère de son fils indiquant qu'il achète des vêtements et des chaussures " soit l'été ou l'hiver " et " parfois des paquets de couches " et qu'il est venu chercher son fils. S'il est père d'un autre enfant né le 3 octobre 2021 de sa relation avec une ressortissante algérienne, celle-ci est, comme lui, en situation irrégulière. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné par la cour d'appel de Nîmes le 17 janvier 2019 à un an d'emprisonnement pour des faits commis les 12 février et 20 mars 2018 d'offre et de cession non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants. Il ne justifie pas non plus d'une insertion socio-professionnelle particulière en se bornant à produire des bulletins de salaire pour des missions d'intérim de quelques jours entre le 9 mars 2020 et le 17 juillet 2020 et depuis le 19 juillet 2021 ainsi qu'un contrat à durée indéterminé d'intérimaire signé le 22 juin 2022. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de Vaucluse aurait porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. M. A B n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait procédé d'office à l'examen d'un éventuel droit au séjour de M. A B au titre de ces dispositions. En tout état de cause, le handicap de son fils et l'insertion professionnelle dont il se prévaut ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La décision de refus de séjour attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. A B de son premier enfant, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité prétendue du refus de titre de séjour doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. C, magistrat honoraire, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. D Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201978_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel