TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201978_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. E A C, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, reconnu, par ailleurs, par les dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et de l'article 9 du code civil ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 septembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant tunisien, et de la possibilité d'y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Une note en délibérée, présentée par M. A C, a été enregistrée le 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1994, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er février 2015. Le 26 janvier 2021, M. A C a sollicité son admission au séjour au titre d'une activité salariée. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Chacune des décisions contestées figurant dans l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Yonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A C avant de prendre chacune des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Mais il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A C en qualité de salarié, le préfet de l'Yonne s'est, à tort, fondé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu'il a été indiqué au point 6 du présent jugement. L'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 8. En l'espèce, M. A C se prévaut de sa présence de manière continue sur le territoire français depuis l'année 2015, soit un peu plus de sept ans à la date de la décision attaquée, et de son activité de boulanger depuis le 10 janvier 2019 à temps plein au sein de la société La Gourmandise, et verse les bulletins de paie correspondants. Toutefois, si M. A C établit la réalité de son ancienneté de séjour sur le territoire français et de son activité professionnelle, ces éléments ne sauraient être regardés comme attestant, à eux-seuls, de motifs exceptionnels dès lors qu'en l'espèce il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas avoir noué des liens d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser, à titre exceptionnel, sa situation administrative, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. M. A C se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu le 10 janvier 2019 avec la société La Gourmandise, de son ancienneté professionnelle de trois ans et demi et de sa présence de manière continue sur le territoire français. Toutefois, célibataire et sans enfant à charge, M. A C ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie. Il ne justifie pas non plus avoir tissé sur le territoire français des liens intenses, stables et anciens. Dans ces conditions, en dépit de son activité professionnelle qu'il exerce depuis 2019, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 9 du code civil doivent en tout état de cause être écartés. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, disposition applicable en matière de référés, est inopérant et ne peut être qu'écarté. 13. Il résulte de qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de l'Yonne au titre des mêmes dispositions. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. A C aurait exposé des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201978_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel