TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201978_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien "vie privée et familiale " dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé sans délai ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - il remplit les conditions de délivrance du certificat de résidence algérien prévu par les stipulations de l'article 6 4) de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 30 janvier 2023. Par une ordonnance du 2 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Gauché, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 mai 1994 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2019. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 16 mars 2021 pour une durée de trois mois pour raisons de santé. Le 20 avril 2021 il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en application des stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien en application des stipulations de l'article 6 2) du même accord. Par une décision du 13 juin 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le certificat sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux terme de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 du de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission rédigé par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 août 2021 et de l'avis émis par le collège de médecins du même jour que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 5. Par un avis du 23 août 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, il appartient au requérant de produire tous éléments permettant au juge d'apprécier si son état de santé justifie la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Pour contredire la décision attaquée, M. A qui a levé le secret médical, produit un unique certificat médical établi par un chirurgien orthopédique le 13 avril 2021 indiquant, d'une part, que le requérant a subi une intervention chirurgicale pour une pathologie tumorale osseuse maligne du membre inférieur droit et qu'une surveillance clinique et radiologique quadrimestrielle est nécessaire pendant trois ans puis chaque année jusqu'à la dixième année postopératoire. Toutefois, par ce seul document, M. A n'établit pas être, à titre personnel, dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 8. Il n'est pas contesté que M. A est entré en France sans être muni du visa exigé par la législation en vigueur. Ainsi, et alors même qu'il est marié depuis le 17 juillet 2021 avec une ressortissante française, il ne remplit pas la condition d'entrée régulière posée par les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (); ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est marié le 17 juillet 2021 avec une ressortissant française, est le père d'une enfant de nationalité française née le 29 mai 2022 qu'il a reconnue et sur laquelle il n'est pas contesté qu'il exerce l'autorité parentale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la famille réside à la même adresse et M. A apporte des justificatifs établissant qu'entre la naissance de sa fille et l'édiction de la décision attaquée, il contribuait effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juin 2022 portant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée. Cette annulation entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 13. L'exécution du présent jugement implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. A durant le nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à cette délivrance, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, et à ce réexamen, dans les deux mois suivant ladite notification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Bourg, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'au réexamen de la situation du requérant, auquel le préfet du Puy-de-Dôme devra procéder dans les deux mois suivant cette notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourg la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2201978_20230414
Données disponibles
- Texte intégral