TA54Chambre 1Chambre 1Sursis À Statuer
TA54 · Chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201978_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 12 juillet 2022, la préfète de la Meuse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Houdelaincourt a accordé à cette commune un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de sept lots situé chemin du Puit de la Dame à Houdelaincourt (Meuse), ensemble la décision du 13 juin 2022 par laquelle le maire a rejeté sa demande tendant au retrait de cet arrêté. Elle soutient que : - le maire était tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité dès lors que l'architecte des Bâtiments de France s'est opposé au projet ; - le permis d'aménager litigieux aurait dû être refusé dès lors qu'il projetait des constructions situées dans la zone non constructible de la carte communale et que le projet n'entrait dans aucun des cas d'exception prévus par l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la commune d'Houdelaincourt conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le déféré est tardif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 mars 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en vue de la régularisation de l'autorisation d'urbanisme litigieuse dans l'hypothèse où seraient jugés fondés les moyens tirés de ce que le maire était tenu de refuser la délivrance du permis d'aménager en raison de l'opposition de l'architecte des Bâtiments de France et de la méconnaissance de la carte communale de la commune d'Houdelaincourt. Des observations présentées par le préfet de la Meuse ont été enregistrées le 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de la commune d'Houdelaincourt a délivré à cette commune un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de sept lots situé chemin du Puit de la Dame à Houdelaincourt (Meuse). Par un courrier du 5 mai 2022, la préfète de la Meuse a demandé au maire de la commune d'Houdelaincourt de retirer cet arrêté. Par un courrier du 13 juin 2022, ce dernier a refusé de faire droit à cette demande. Par le déféré susvisé, la préfète de la Meuse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021, ensemble la décision du 13 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Houdelaincourt : 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / () / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire () ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". 3. Aux termes de l'article R. 2131-2 B du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. / () ". Aux termes de l'article R. 2131-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment : / () / b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Meuse et le maire de la commune d'Houdelaincourt ont conclu, en application des dispositions précitées de l'article R. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, une convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire qui est entrée en vigueur le 7 juillet 2015. Aux termes des stipulations de l'article 1.5.2 de cette convention : " Le préfet de la Meuse et la commune conviennent de limiter dans un premier temps la transmission par voie électronique aux actes ci-après définis en fonction du type d'actes ou de la matière dont ils relèvent : / - les extraits du registre des délibérations du conseil municipal, et leurs annexes, quelque que soit la matière ; / - les actes budgétaires (délibérations), sous format PDF, sur l'application ACTES et les documents budgétaires, sous format XML, sur le module Actes Budgétaires ; / - les décision prises par le maire sur délégation du conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, et leurs annexes, quelle que soit la matière ; / - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi, et leurs annexes, quelle que soit la matière ; / - les actes de commande publique relevant de la matière 1 dans la nomenclature des actes, à l'exclusion des actes relevant de la sous-matière 1.1 (délégations de service public) ; / - les actes relatifs à la fonction publique territoriale relevant de la matière 4 dans la nomenclature des actes. () ". Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la convention conclue entre le préfet de la Meuse et le maire de la commune d'Houdelaincourt aurait fait l'objet d'un avenant en vue d'inclure dans le champ des actes faisant l'objet d'une transmission par voie électronique les autorisations d'utilisation du sol délivrées par le maire. 5. D'une part, si la commune d'Houdelaincourt fait valoir que l'arrêté déféré a été transmis aux services de la préfecture de la Meuse le 3 mars 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il l'a été par voie électronique alors qu'il résulte des stipulations précitées de la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire conclue entre le préfet de la Meuse et le maire d'Houdelaincourt que les autorisations d'utilisation du sol ne figurent pas au nombre des actes pouvant faire l'objet d'une transmission par voie électronique. Dans ces conditions, cette transmission par voie électronique n'a pas fait courir le délai imparti à la préfète de la Meuse pour déférer cet acte au tribunal administratif. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté déféré et le dossier de demande de permis d'aménager litigieux ont été transmis sous format papier à la préfète de la Meuse le 17 mars 2022. Par un courrier, reçu le 10 mai 2022 par la commune d'Houdelaincourt, la préfète de la Meuse a demandé au maire de la commune de retirer cet arrêté. Cette demande de retrait, présentée dans le délai de deux mois à compter de la transmission par voie papier de l'arrêté déféré du 2 mars 2021, a été rejetée par une décision explicite en date du 13 juin 2022. Cette décision a fait courir un nouveau délai de deux mois pendant lequel l'arrêté contesté pouvait faire l'objet d'un déféré. Il s'ensuit que les conclusions de la préfète de la Meuse dirigées contre cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal le 12 juillet 2022, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Houdelaincourt doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu et d'une part, aux termes du II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Aux termes du I de l'article L. 632-2 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () / () le permis d'aménager () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. / () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable ". Aux termes de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions de l'article R.* 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ". 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis d'aménager portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. Le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné cet accord est de deux mois à compter de sa saisine. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé à moins de cinq cents mètres d'un monument historique et dans le champ de visibilité de celui-ci. Saisi le 17 novembre 2020, l'architecte des Bâtiments de France s'est opposé au projet litigieux au motif qu'il était, en l'état, de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce monument historique. Contrairement à ce que soutient la commune d'Houdelaincourt, l'architecte des Bâtiments de France s'est opposé à ce projet le 6 janvier 2021, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la préfète de la Meuse est fondée à soutenir qu'à défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le maire d'Houdelaincourt était tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par cette commune. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; / d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise du projet d'aménager contesté, qui prévoit la réalisation d'un lotissement de sept lots destinés à la construction de locaux d'habitation, de commerces et de bureaux ne relevant d'aucune des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, est partiellement situé dans le secteur de la carte communale où les constructions ne sont pas admises. Ni la circonstance que le projet aurait été élaboré en tenant compte du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d'élaboration, ni celle que la commune aurait entendu se mettre en conformité avec les " contraintes urbanistiques " imposées par le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Barois et le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de la région Grand Est en termes de densification et d'artificialisation des sols, ni enfin celles que la commune est propriétaire des parcelles à lotir et qu'elle n'aurait vocation à louer ou à vendre ces parcelles qu'après l'adoption du PLUi en cours d'élaboration, ne lui permettaient de s'affranchir de la délimitation des secteurs inconstructibles de la carte communale en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté déféré. Dans ces conditions, la préfète de la Meuse est fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît la carte communale de la commune d'Houdelaincourt. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 13. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 14. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 15. Eu égard au contenu de l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France le 6 janvier 2021 et à la circonstance qu'une partie de l'emprise du permis d'aménager déféré se situe dans un secteur de la carte communale où sont autorisées les constructions, les vices relevés aux points 10 et 12 du présent jugement apparaissent susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation afin de permettre l'intervention de cette mesure de régularisation. Cette mesure devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Houdelaincourt a accordé à cette commune un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de sept lots situé chemin du Puit de la Dame à Houdelaincourt. Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis d'aménager énoncée au point 15 doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Houdelaincourt et au préfèt de la Meuse. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2201978_20230425
Données disponibles
- Texte intégral