TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201978_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 août 2022 et 28 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président de la Commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 631,32 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2022 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 152 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre à la commission compétente de la mutualité sociale agricole de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est l'unique propriétaire de son logement dont elle assume les charges ; son concubin, qu'elle a déclaré à compter du 1er octobre 2019, n'a pas participé financièrement aux charges du foyer avant leur mariage le 15 février 2020 ; son concubin se trouvait dans une situation financière précaire ; - elle a déclaré son changement de situation de bonne foi ; - le délai de deux ans pour lui réclamer le remboursement des sommes litigieuses est inadapté ; - elle est dans l'impossibilité matérielle de rembourser les sommes sollicitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner Mme A à lui rembourser la somme due d'un montant de 781,62 euros. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 1° L'aide personnalisée au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Par des courriers du 5 octobre 2021, le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a informé Mme A de l'existence d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 152 euros qu'elle a perçu du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 631,62 euros qu'elle a perçu pour la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019. Mme A a saisi la commission de recours amiable d'une contestation par courrier du 18 novembre 2021. Par des décisions des 27 juin 2022 et 22 octobre 2022, dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation, il a été refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de ces indus. 6. D'une part, Mme A, qui ne conteste pas la réalité du trop-perçu dont le remboursement lui a été réclamé, soutient avoir déclaré son changement de situation personnelle de bonne foi en ignorant que la prise en compte des revenus de son concubin, lequel ne participait au demeurant pas financièrement aux charges du ménage et était dans une situation précaire, entraînerait une modification de ses droits. Il résulte de l'instruction que les indus, dont le remboursement est demandé dans le délai de prescription biennale, trouvent leur origine dans la révision des droits opérés par la mutualité sociale agricole pour tenir compte de la déclaration de la situation de concubinage de Mme A et des revenus de son concubin, devenu son conjoint, au titre des années 2019 et 2020, dont elle ne conteste pas les montants retenus. 7. D'autre part, Mme A n'allègue pas être dans l'impossibilité de rembourser les indus qui lui sont réclamés. Elle n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'apprécier sa situation financière ainsi que celle de son conjoint, et notamment leurs ressources et leurs charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise partielle ou totale des indus qui lui sont réclamés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. 9. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que le directeur d'une mutualité sociale agricole peut légalement faire usage de la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte les sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité aux allocataires. 11. Compte tenu du rejet des conclusions présentées par Mme A, il appartient à la mutualité sociale agricole de recouvrer les sommes indument perçues par Mme A. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 781,62 euros correspondant au solde des indus mis à sa charge ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse et tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 781,62 euros sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée, Signé A-S. MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201978_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel