TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201978_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit en date du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur le déféré de la préfète de la Meuse tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021 du maire de la commune d'Houdelaincourt accordant à cette commune un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de sept lots situé chemin du Puit de la Dame à Houdelaincourt, a fixé un délai de six mois pour la régularisation du permis contesté, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la commune d'Houdelaincourt a informé le tribunal de ce que, d'une part, la carte communale avait été abrogée, rendant constructible le site dans sa totalité, et, d'autre part, des aménagements paysagers ne changeant pas la nature de l'ouvrage avaient été décidés en concertation avec l'architecte des Bâtiments de France. Vu : - l'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de la Meuse abrogeant la carte communale de la commune d'Houdelaincourt ; - l'arrêté du 13 février 2024 du maire de la commune d'Houdelaincourt accordant à la commune un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement au 2 rue d'Orléans, chemin du Puit de la Dame à Houdelaincourt ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de la commune d'Houdelaincourt a délivré à cette commune un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de sept lots sur un terrain de 6 707 m² situé chemin du Puit de la Dame à Houdelaincourt. Par un courrier du 5 mai 2022, la préfète de la Meuse a demandé au maire de la commune d'Houdelaincourt de retirer cet arrêté. Par un courrier du 13 juin 2022, ce dernier a refusé de faire droit à cette demande. Par le déféré susvisé, la préfète de la Meuse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021, ensemble la décision du 13 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement avant-dire-droit en date du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy, estimant que le permis d'aménager était entaché de deux vices entraînant son illégalité, a sursis à statuer pour permettre à la commune d'Houdelaincourt de procéder à sa régularisation. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Houdelaincourt a déposé le 7 novembre 2023 un nouveau dossier de demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de huit lots, dont six à bâtir, sur un terrain de 7 069 m² situé chemin du Puit de la Dame à Houdelaincourt. Par deux arrêtés en date du 13 février 2024, la maire de la commune a accordé le permis sollicité. Le nouveau permis ayant le même objet et étant de même nature que le permis initial, il doit être regardé comme s'y étant substitué. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 5 décembre 2023, l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable avec prescriptions au nouveau projet d'aménagement qui lui a été transmis le 8 novembre 2023. Dans ces conditions, le vice affectant le permis initial, tenant à l'absence d'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France dans la zone des 500 mètres autour d'un monument historique, a été régularisé. 6. En second lieu, si le premier projet de lotissement était partiellement situé dans le secteur de la carte communale où les constructions n'étaient pas admises, le préfet de la Meuse a, par un arrêté en date du 24 octobre 2023, abrogé cette carte communale. En l'absence de document d'urbanisme applicable sur la commune, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'autorise les constructions que dans les parties urbanisées de la commune. Il est constant que le projet, qui tend à densifier le bâti existant en cœur de village, est situé en partie urbanisée de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige était situé en zone inconstructible ne peut plus être utilement invoqué. 7. Dans ces conditions, les deux vices retenus par le jugement avant-dire-droit du 25 avril 2023 ayant été régularisés, les conclusions du préfet de la Meuse tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021 du maire de la commune d'Houdelaincourt et du rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Meuse est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Meuse et à la commune d'Houdelaincourt. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2201978_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel