TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2201979_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 avril, 8 et 29 décembre 2022, la SCI (société civile immobilière) Toulouse 2000 Compans, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), mise en recouvrement le 31 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération fixant le taux de la TEOM au titre de l'année 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'excédent du produit de la TEOM par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité territoriale pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, non couvertes par des recettes fiscales, qu'elle a pour objet de financer, représente 16,66 % du coût du service ; ce taux ne respecte pas les prescriptions posées par l'article 1520 du code général des impôts, et doit être considéré comme étant manifestement disproportionné ; il y a lieu de déduire des dépenses de fonctionnement la somme de 14 643 132 euros, renseignée comme dépenses d'administration générale ; - par voie d'exception d'illégalité de la délibération fixant le taux, la taxation en litige est illégale et elle est fondée à en demander la restitution ; - le taux de TEOM litigieux ne saurait être substitué par celui de l'année précédente, dont la délibération est illégale compte tenu d'une disproportion litigieuse de plus de 30 % au titre de cet exercice ; la décharge de l'imposition doit être totale dès lors qu'elle ne peut être limitée à la part excédentaire du taux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - le montant excédentaire s'élève à 1 500 000 euros représentant 1,60 % de recettes complémentaires par rapport au coût du service à financer ; c'est en application des principes dégagés par le Conseil d'Etat que l'administration a considéré qu'un taux inférieur à 15 % n'était pas manifestement disproportionné ; - le montant de la redevance ordures ménagères est exclusive de la TEOM de sorte qu'elle ne peut être incluse dans le produit servant à établir la disproportion de son taux ; seules les sommes portées au budget annexe doivent être prises en considération à l'exclusion des sommes mentionnées dans la présentation croisée A2.937 Fonction 7 / 721 " Collecte et traitement des déchets ", annexée au budget principal 2021, qui n'augmentent pas le coût de la compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet des conclusions de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - depuis le 1er janvier 2019, les dépenses prises en compte pour apprécier le caractère proportionné du taux de la TEOM fixé par la collectivité peuvent regrouper à la fois les dépenses réelles, ou d'ordre, de fonctionnement ainsi que les dépenses réelles d'investissement, lesquelles peuvent notamment inclure des dépenses indirectes afférentes à l'exercice du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et objectivement justifiées ; - le Conseil d'Etat admet comme étant proportionné un écart entre les recettes de TEOM et les dépenses ne dépassant pas les 15 % du coût du service ; - le produit de TEOM d'une année, généré par le taux fixé, doit être en corrélation avec l'estimation des dépenses y afférentes à la date de la délibération ; - le caractère manifestement disproportionné doit être apprécié à partir des estimations pouvant être réalisées à la date de l'adoption de la délibération contestée ; l'écart entre les recettes de TEOM et les dépenses à financer correspond à un déficit de 1 500 000 euros représentant un taux inférieur à 1,60 % du coût du service ; - les mouvements de refacturation entre le budget principal et le budget annexe sont suffisamment démontrés et justifiés ; les sommes mentionnées dans la présentation croisée A2.937 Fonction 7 / 721 " Collecte et traitement des déchets " annexée au budget principal 2021 ne viennent pas augmenter le coût de la compétence ; - à titre subsidiaire, le principe pollueur-payeur pourrait légalement fonder l'imposition contestée. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SCI Toulouse 2000 Compans demande la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) au titre de l'année 2021, à raison de locaux dont elle est propriétaire au 2, 3 et 17 esplanade Compans Caffarelli, dans cette commune. Sur les conclusions en décharge : 2. La SCI Toulouse 2000 Compans soulève, par voie d'exception à l'appui de ses conclusions en décharge, l'illégalité de la délibération par laquelle Toulouse Métropole a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Toulouse pour l'année 2021, à raison du caractère manifestement excessif, selon elle, de ce taux. 3. Aux termes de l'article 1520 I du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". 4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 5. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, comprenant notamment les coûts de structure et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. Lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause l'administration et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du budget primitif de l'année 2021 de Toulouse Métropole, que le montant estimé de dépenses pour le service de collecte et de traitement des ordures ménagères s'élevait à 99 791 254 euros, pour un montant estimé de recettes de 98 291 254 euros, dont un montant estimé de recettes non fiscales de 6 236 114 euros et un produit estimé de TEOM de 92 055 140 euros. L'écart entre les recettes de TEOM et le montant de 93 555 140 euros des dépenses budgétées non couvertes par les recettes non fiscales équivaut donc à un déficit de 1 500 000 euros, ce qui représente un taux inférieur de 1,60 % au coût du service à financer. 8. La société requérante relève qu'une recette d'un montant de 14 643 132 euros correspondant à un poste de collecte des déchets apparaît, en fonction 7 environnement, dans la présentation croisée de la section de fonctionnement annexée au budget principal 2021, à la rubrique 721 " Collecte et traitement des déchets " / 7212 " Collecte des déchets ". Toulouse Métropole fait valoir en défense, sans être utilement contestée, que ladite somme comprend les charges d'administration générale d'un montant de 5 411 098 euros, l'intérêt de la dette récupérable d'un montant de 162 284 euros et un mouvement de refacturation entre le budget principal et le budget annexe d'un montant de 9 069 750 euros. En se bornant à soutenir que cette somme n'est pas suffisamment justifiée et démontrée, notamment par la production d'une comptabilité analytique et qu'elle ne saurait ainsi être retenue pour déterminer le montant des dépenses à financer par la TEOM et apprécier la proportionnalité de son taux au coût du service, la société requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé des mouvements de refacturation. En outre, il résulte de l'instruction et notamment de la note méthodologique d'évaluation des charges d'administration générale du budget annexe " Collecte et valorisation des déchets " pour l'exercice 2021 élaborée par la direction des finances de Toulouse Métropole, que les dépenses en cause, estimées à 12,05 % des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, soit un montant de 5 411 098 euros, correspondent, d'une part, à des charges qui n'ont pu être individualisées, telles que des fluides pour un bâtiment occupé partiellement par les équipes en charge de la compétence, d'autre part, à des frais de structure, c'est-à-dire des charges d'administration générale. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments d'information budgétaires et analytiques permettent d'établir avec suffisamment de précision que lesdites dépenses refacturées au budget annexe correspondent à une quote-part du coût des charges d'administration générale ou des services transversaux de la collectivité et qu'elles peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers. Enfin, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun élément n'est de nature à démontrer que le montant du budget primitif de l'année 2021 aurait été surévalué, l'écart entre ce dernier et les dépenses que la TEOM est destinée à couvrir doit être considéré comme étant limité à un taux inférieur de 1,60 % au coût du service, soit un écart déficitaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des documents budgétaires non versés à l'instance sollicitée par la société requérante, ladite société n'est pas fondée à se prévaloir du caractère manifestement excessif du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, voté au titre de l'année 2021, pour demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 11. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la SCI Toulouse 2000 Compans présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Toulouse 2000 Compans la somme sollicitée par Toulouse Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Toulouse 2000 Compans est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Toulouse 2000 Compans, à Toulouse Métropole et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, J-C. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2201979_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel