TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201979_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. E A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 5 et " 11 " avril 2022 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime " fermé " de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les décisions attaquées lui font grief ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'une " erreur d'appréciation ". Par décision du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - seule la décision du 5 avril, notifiée le 12 avril suivant, existe ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué le 17 janvier 2020 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville du 8 septembre 2020 au 15 décembre 2022, a fait l'objet, à l'issue de la commission pluridisciplinaire unique du 5 avril 2022 d'un placement en régime dit " contrôlé " de détention au motif que son récent comportement ne témoignait pas d'une aptitude à vivre en collectivité. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle du " 11 avril 2022 ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du " 11 avril 2022 " : 2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre, que M. A a été placé en régime dit " contrôlé " de détention par une décision du 5 avril 2022, notifiée le 12 avril suivant. Ses conclusions dirigées contre une décision du " 11 avril 2022 ", qui n'existe pas, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2022 : 3. Aux termes de l'article D 92 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 de ce code dispose que : " La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 du même code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 4. En premier lieu, par une décision du 25 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 28 février suivant, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à Mme B C, son adjointe, afin de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, si M. A soutient que la décision contestée, d'une part, repose sur des faits matériellement inexacts, sans d'ailleurs le démontrer, et, d'autre part, procède d'une " erreur d'appréciation ", il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs observations négatives, qui ne sont pas contestées, et que le 3 avril 2022, il a tenu des propos particulièrement insultants à l'égard d'une surveillante pénitentiaire. Les seules dénégations du requérant ne sont aucunement, en l'absence de tout autre élément probant, de nature à remettre en cause l'exactitude et la sincérité des mentions circonstanciées du compte rendu d'incident qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que, par la décision attaquée, le chef d'établissement a placé M. A en régime de détention contrôlé compte tenu de son comportement inadapté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, K. DLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201979_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel