TA1072ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA107 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201979_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022 Madame A B représentée par Me Charlotte Lalubie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a implicitement rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 novembre 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre au Centre hospitalier H de Mayotte (CHM) de verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande ; -de mettre à la charge du CHM la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a droit à l'allocation de retour à l'emploi dans la mesure où elle s'est trouvée privée involontairement de son emploi à l'issue de son contrat à durée déterminée et qu'elle remplit la condition relative à la durée d'affiliation. Une mise en demeure a été adressée le 4 septembre 2022 au CHM qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; -le décret n°2019-374 du 26 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère ; - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ; -les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) en qualité de sage-femme, par contrat à durée déterminée, pour la période courant du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020. Victime d'un accident vasculaire cérébral reconnu comme un accident du travail, elle a été placée en congé à compter du 3 avril 2019 jusqu'à la fin de son contrat. Elle s'est inscrite, le 14 janvier 2020 sur la liste des demandeurs d'emploi à l'agence de Pôle Emploi de la région Grand Est et, par la suite, a adressé une demande d'attribution de l'allocation de retour à l'emploi au CHM. Par lettre du 3 novembre 2021, la directrice du CHM a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l'espèce, le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance est échue sans que l'administration ait présenté d'observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi () aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance , lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :/ () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ". Aux termes de l'article 1er du décret n°2019-374 du 26 avril 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " II.-les mesures d'application du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte prévues à l'article L. 5524-3 du code du travail() sont déterminées à l'annexe B du présent décret () ". L'annexe B prévoit que : " les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 182 jours d'affiliation ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail () les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension () ". Enfin, aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail " le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ". 4. Pour refuser l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, le centre hospitalier de Mayotte a considéré que cette dernière ne justifiait que de 109 jours d'affiliation au cours des 24 mois précédents. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B totalisait en réalité au cours de cette période de référence, un nombre de 364 jours d'affiliation, supérieur au minimum de 182 jours exigé. Dès lors, en excluant la période de suspension de son contrat de travail, résultant de son arrêt de travail, pour lui refuser le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, le directeur du CHM a commis une erreur de droit. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte une somme de 1000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Mayotte est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois. Article 3 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au Centre hospitalier de Mayotte. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président ; - M. Monlaü, premier conseiller ; - Mme Tomi, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, N. TOMI Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201979_20231214
Données disponibles
- Texte intégral