TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201980_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. E C, représenté par Me Barbara Lebaad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné sa remise aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de se reconnaître compétent et d'examiner sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge dans les conditions et délais fixés par l'article 23 du règlement 604/2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du même règlement dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions fixées par le règlement ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du même règlement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu la brochure d'information prévue par le règlement ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3.2 du même règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, dès lors que le préfet ne s'est pas assuré que les autorités bulgares examinerons sa demande d'asile et ne le renverrons pas directement en Afghanistan, pays dans lequel il subit des menaces de la part des talibans. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Laporte, - et les observations présentées pour M. C par Me Lebaad qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures. En l'absence du préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant afghan né le 6 juin 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 mai 2022. Le 3 juin 2022, il a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares avant de faire enregistrer une demande similaire en France. Les autorités bulgares ont été saisies, le 8 juin 2022, d'une demande de reprise en charge. Leur silence vis-à-vis de cette demande a fait naitre, le 23 juin 2022, une décision implicite d'acceptation. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer l'examen de sa demande d'asile aux autorités bulgares. M. C sollicite, par la présente requête, l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A B, chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin et signataire de la décision attaquée, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 mars 2022 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". L'arrêté attaqué, qui ordonne le transfert de M. C aux autorités bulgares, mentionne les textes dont il fait application et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Le préfet du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé l'arrêté du 5 août 2022. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cet arrêté, que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, au vu de l'ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l'administration. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, les 1er et 3 juin 2022, en langue dari qu'il a déclarée comprendre, et en langue française, le guide du demandeur d'asile et les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " (B) et le livret intitulé " Les empreintes et Eurodac ", lesquelles sont établies conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien individuel produit par le préfet en défense, que le requérant a été reçu à la préfecture de police de Paris le 3 juin 2022, par un agent agissant au nom du préfet, pour un entretien préalable à l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été mené en langue dari qu'il a déclarée comprendre, avec l'aide d'un interprète appartenant à la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, et au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert et faire valoir tous éléments quant à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été confidentiel et qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée pour ce faire. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que le préfet aurait l'obligation de communiquer à l'étranger faisant l'objet d'une procédure de reprise en charge par un autre Etat membre de l'Union européenne le résumé de l'entretien au cours duquel il a été entendu en application des stipulations précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ". M. C se borne à faire valoir qu'il ne peut vérifier que la requête adressée par la France aux autorités bulgares serait complète. Toutefois, il ne fait pas valoir que la Bulgarie se serait reconnue à tort, motif pris des éventuelles lacunes de cette requête, comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. En tout état de cause, le préfet produit en défense le dossier de la demande de réadmission présentée aux autorités bulgares qui comporte l'ensemble des éléments nécessaires qui ont permis aux autorités bulgares de vérifier si elles étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C. 9. Aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 10. Si M. C soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'examen des demandes d'asile en Bulgarie, le caractère imprécis de ses déclarations et l'absence de toute pièce justificative ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Bulgarie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans l'examen des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni à établir que, en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que les autorités bulgares ont accepté la prise en charge de sa demande, ni que ces autorités la renverront, le cas échéant, en Afghanistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin, en ordonnant son transfert aux autorités bulgares, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. C n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin du 5 août 2022 portant remise aux autorités bulgares. 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre des dépens et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. E C, au préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin et à Me Lebaad. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, V. de LAPORTELe greffier, A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2201980_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel