TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201980_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2022 et le 12 septembre, M. E B, représenté A Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de transmettre le dossier de Monsieur B au tribunal de Toulouse ; 2°) son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour A lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement, dans l'hypothèse l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le tribunal administratif de Pau n'est pas territorialement compétent en application de l'article R.312-8 du code de justice administrative dès lors qu'il réside à Toulouse ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, ce qui méconnaît l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français l'entache d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation du risque de fuite ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; - le préfet ne l'a pas suffisamment motivée en ne visant pas les quatre critères prévus A l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ne précisant pas s'il constitue ou non une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans son quantum. En ce qui concerne l'assignation à résidence à résidence : - le préfet des Hautes-Pyrénées n'était pas compétent prendre la décision d'assignation à résidence en application de l'article R. 732 - 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside à Toulouse ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il a été assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées alors qu'il réside à Toulouse, ce qui méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées à celles de l'article R. 733-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été assigné en dehors de son lieu de résidence et astreint à une obligation de pointage journalière à 150 kms de son domicile. A un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14 h, le rapport de Mme Michaud, magistrate désignée. L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 29 novembre 1986, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France le 4 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée A une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 avril 2021, confirmant une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2020. Le préfet de la Haute-Garonne a alors pris le 29 juin 2021 à l'encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui a été jugé légal A un jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2021. Le 6 septembre 2022, le requérant a été interpellé A la gendarmerie de la brigade de Lannemezan lors d'un contrôle routier et placé en garde-à-vue pour défaut de permis de conduire. Le contrôle de son identité a révélé sa situation irrégulière sur le sol français. A arrêté du 6 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. A un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de 45 jours. A la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau : 2. Aux termes de l'article R.776-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ". Figurent parmi les décisions mentionnées à l'article R.776-1 du code de justice administrative, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prévues à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R.776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. ". 3. A la date l'introduction de sa requête, M. B avait été assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, soit dans le ressort territorial du tribunal administratif de Pau. Dès lors, en vertu de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Pau est territorialement compétent pour connaître de ce litige. A suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Pau serait territorialement incompétent pour statuer sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B soit entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, M. B établit qu'il entretient depuis 18 mois une relation affective stable et durable avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié religieusement le 2 septembre 2022, que des proches attestent de la sincérité de leur union, qu'ils envisagent de se marier civilement très prochainement et de fonder une famille, qu'il s'occupe du fils de sa compagne issu d'une précédente union, qu'il multiplie ses efforts d'insertion en participant notamment à des ateliers socio-linguistiques au sein d'une association depuis l'année 2021. Toutefois, au regard du caractère récent de son union avec sa compagne avec laquelle il n'est pas encore marié civilement, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur le 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les 1°, 7° et 8° du même code et indique que M. B est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité de demande de titre de séjour auprès d'une quelconque préfecture afin de régulariser sa situation sur le territoire français, a fait usage d'une fausse carte d'identité belge établie à son nom, afin de pouvoir travailler en France et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, permettant de justifier de son identité. A suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B soit entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 10. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. A suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité, A voie d'exception, la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Si M. B soutient que le risque qu'il se soustraite à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est exclu, il n'allègue ni ne conteste avoir sollicité la délivrance en France depuis son entrée irrégulière sur le territoire français ni avoir présenté une fausse carte d'identité belge établie à son nom pour pouvoir travailler en France. Ainsi, en considérant qu'il existait donc un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; 14. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée A l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. M. B, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 juin 2022, ne conteste pas avoir fourni à une agence d'intérim une fausse carte d'identité établie à son nom en vue de travailler comme livreur à domicile. Toutefois, le préfet n'allègue ni n'établit que la présentation d'une fausse carte d'identité A le requérant à une agence d'intérim en vue de travailler aurait fait l'objet d'une condamnation pénale. A ailleurs, le procès-verbal d'audition de M. B produit A le préfet révèle que l'intéressé comprend et parle le français. Les pièces produites A M. B au soutien de sa requête établissent qu'il vit depuis 18 mois en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié religieusement le 2 septembre 2022 et avec laquelle il a entamé des démarches auprès de la mairie de Toulouse en vue d'un mariage civil, qu'il s'occupe très régulièrement de l'enfant de sa compagne dans l'éducation duquel il est très investi. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées, en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées des articles L.612-10 et L.612-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'assignation à résidence à résidence : 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Toulouse au domicile de sa compagne qui était enceinte de deux semaines à la date du 9 septembre 2022, tel que cela ressort des résultats d'analyse de cette dernière issus d'un prélèvement sanguin du 9 septembre 2022. Dans ces conditions, la fixation du département des Hautes-Pyrénées comme lieu d'assignation à résidence de M. B, dans lequel il n'a aucune attache, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été assigné en dehors de son lieu de résidence et astreint à une obligation de pointage journalière à Tarbes du lundi au vendredi, ville située à 150 kms de son domicile. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence, que l'arrêté préfectoral attaqué doit être annulé en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois à l'encontre de M. B et assigne ce dernier à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu d'admettre provisoirement M.B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Me Barbot-Lafitte, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barbot-Lafitte de la somme de 1200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. B. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 septembre 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois à l'encontre de M. B et assigne ce dernier à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Barbot-Lafitte, avocat de M. B, une somme de 1200 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. DLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201980_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel