TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201980_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2022 et le 12 mars 2024, M. C B, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois de sa demande d'allocation ; 3°) à défaut, d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa demande d'allocation ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration l'a privé de la garantie prévue à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale en ne l'informant pas de la teneur et de l'origine des informations recueillies à son encontre pour rejeter sa demande de revenu de solidarité active ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le département disposait des éléments relatifs à sa situation financière nécessaires à l'instruction de sa demande de revenu de solidarité active ; - le département, à qui incombe la charge de la preuve, n'a établi aucun fait de nature à fonder la décision de rejet de sa demande de revenu de solidarité active ; - il pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, contrairement à ce qu'a décidé le département. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 mars 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une demande de revenu de solidarité active le 25 mai 2021, qui a été rejetée par décision du 2 août 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " () pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte de l'instruction que le refus d'ouverture des droits de M. B au revenu de solidarité active résulte de l'impossibilité pour l'administration d'évaluer sa situation financière en l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité de ses ressources. Il résulte de l'instruction que M. B, qui exerce une activité d'infographiste et de photographe en qualité d'auto-entrepreneur, a déclaré avoir perçu seulement 26 euros de chiffre d'affaires sur son journal de recettes et de dépenses pour la période de janvier à mai 2021. Il résulte cependant de l'instruction qu'il a en réalité perçu la somme de 4 346 euros au titre de cette période sur son compte professionnel. Il résulte également de l'instruction que M. B a perçu sur son compte personnel, au titre de cette même période, des sommes non déclarées dont l'origine est indéterminée. Dans ces conditions, alors même que certaines sommes correspondraient à des prêts de sa mère, de la vente d'une immobilisation et d'un virement erroné, M. B n'a pas mis à même l'administration et le tribunal d'évaluer la réalité de la situation financière de son entreprise et de calculer ses ressources. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, à qui il appartient de présenter les pièces justificatives de sa situation, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2201980
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2201980_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel