TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201981_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, en particulier ses conclusions dirigées contre les décisions du 13 mai 2022 qui ne lui ont été régulièrement notifiées que le 15 septembre 2022 à l'issue de sa retenue administrative ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées. Le refus de titre de séjour : - est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni du nom du médecin instructeur chargé de la rédaction du rapport médical, ni de la date de transmission de ce rapport, ni du fait que ce médecin instructeur n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen compte tenu de la nouvelle pathologie diagnostiquée le 13 septembre 2022 qui l'empêche de voyager dans l'attente d'examens complémentaires ; - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit. La décision l'assignant à résidence : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 8 décembre 2019. Le 12 juillet 2021, il a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 13 mai 2022, adressée à son ancienne domiciliation en dépit de l'information relative à sa nouvelle domiciliation faite par courrier reçu le 9 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Par deux décisions du 15 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a, d'une part, prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Par un jugement du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et statué sur l'ensemble des autres conclusions de la requête. 3. En premier lieu, pour motiver le refus de titre de séjour restant en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a notamment visé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est approprié les termes de l'avis du 7 décembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette décision, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent, est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article L. 313-11 du même code: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code, reprenant les dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, reprenant les dispositions de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code, reprenant les dispositions de l'article R. 313-23 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". En outre, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis concernant la situation de M. A le 7 décembre 2021. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin qui a établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège composé de trois autres médecins du service médical de l'Office. Si le requérant soutient en outre que le préfet ne " justifie [pas] de la date de la transmission de ce rapport au collège de médecins de l'OFII ", elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet du Puy-de-Dôme s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 décembre 2021, a relevé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. A produit un compte-rendu d'hospitalisation ainsi que le formulaire du dossier médical destiné à l'OFII complété par son médecin généraliste. Toutefois, aucun des éléments produits par le requérant ne permet de considérer que le médicament qui lui est prescrit, le Keppra, à supposer qu'il ne soit pas disponible en Guinée, n'est pas substituable avec un autre antiépileptique accessible dans ce pays. Les articles de presse produits par le requérant relatifs à la prise en charge de l'épilepsie en Guinée, qui relèvent notamment le faible nombre de neurologues et de structures médicales adaptées, ne sauraient davantage corroborer ses allégations selon lesquelles le système de santé sanitaire guinéen ne lui permettrait pas d'accéder effectivement aux traitements appropriés à son état de santé. L'intéressé ne produit pas davantage d'éléments permettant d'attester qu'il serait sans ressources dans son pays d'origine, ni ne pourrait disposer d'une couverture sociale lui permettant de supporter la charge financière nécessaire pour son traitement. S'il ressort également des pièces du dossier que M. A souffre d'un syndrome post-traumatique pour lequel il bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis juillet 2022, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif aux traitements nécessaires à la prise en charge de sa pathologie. Par ailleurs, si M. A met en lien ses troubles psychiatriques avec des sévices dont il allègue avoir été victime en 2017 dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les évènements traumatisants invoqués ne permettraient pas d'envisager un traitement approprié à sa situation médicale en Guinée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut pas bénéficier d'un accès effectif aux traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII pour refuser d'admettre M. A au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2201981_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel