TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201981_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - il ne tire aucun revenu de son activité ; - il n'emploie aucun salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 2 décembre 2021, M. A a été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021. Par un courrier du même jour, M. A a formé un recours administratif auprès du conseil départemental de l'Hérault rejeté par une décision du 17 mars 2022 dont il sollicite l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (). " Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 2° les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du même code : " il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () " Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 3. Pour l'application de ces dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d'une société à responsabilité limitée, d'une société par actions simplifiée ou d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée et n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu'il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, par exemple en s'appuyant sur le montant de l'actif net comptable de la société. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article D. 262-65 du même code : " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros. ". Aux termes de l'article R. 262-65-1 de ce code : " Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental. ". 5. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. 6. Il résulte de l'instruction que M. A exerce la fonction de président de la société par actions simplifiée " Façade Habitat d'Occitanie " dont il détient 50 % des parts. Il résulte également de l'instruction que cette société est soumise à l'impôt sur les sociétés et qu'en conséquence, M. A ne relève pas des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, seuls peuvent être pris en compte dans les ressources de M. A les bénéfices distribués ou, à défaut de distribution, ces ressources doivent être évaluées de manière forfaitaire selon les modalités exposées au point précédent. Il n'est pas contesté qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée en faveur de M. A. Dès lors, ses ressources doivent être déterminées sur une base forfaitaire. Il ne résulte pas de l'instruction que les droits de M. A ont été déterminés en application des dispositions énoncées aux points 2 et 3 ci-dessus, le président du conseil départemental s'étant borné à retenir, en se prévalant du principe de subsidiarité du revenu de solidarité active, que M. A ne pouvait plus bénéficier de cette allocation dès lors qu'il avait renoncé à se verser un salaire alors que la société rémunérait des salariés. Ce faisant, le président du conseil départemental a ajouté une condition qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été informé de ses obligations prévues à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il tirait de son activité des revenus mensuels inférieurs à 500 euros. 7. M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation des droits de M. A au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021 et de renvoyer l'intéressé devant le département de l'Hérault pour le réexamen de ses droits au revenu de solidarité active à compter de cette date. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation des droits de M. A au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021 est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le département de l'Hérault pour le réexamen de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 2201981
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2201981_20231010
Données disponibles
- Texte intégral