TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201981_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, la société Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Port-Louis à lui verser les sommes de 55 074,93 euros et 26 654,23 euros, assorties des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 juin 2021 et de leur capitalisation ;
2°) d'ordonner à la commune de Port-Louis de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet des contrats de location n° 257-10560 et 257-11675 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé le 16 juin 2021 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée n° 257-10560 conclu avec la commune de Port-Louis le 8 août 2019 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 12 389,50 euros, à une indemnité de résiliation égale à l'ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 42 329,43 euros, ainsi qu'aux intérêts au taux légal augmenté de 5 points et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- elle a procédé le 16 juin 2021 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée n° 257-11675 conclu avec la commune de Port-Louis le 13 novembre 2019 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 5 645,79 euros, à une indemnité de résiliation égale à l'ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 20 832 euros, ainsi qu'aux intérêts au taux légal augmenté de 5 points et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- il appartient à la commune de Port-Louis de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet des contrats.
La requête a été communiquée à la commune de Port-Louis, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke location a conclu le 19 août 2019 un contrat de location de longue durée n° 257-10560 avec la commune de Port-Louis, portant sur la location d'un copieur et de ses accessoires, pour un loyer mensuel de 1 085,37 euros hors taxes payable par échéances trimestrielles et une durée de 60 mois. Par courrier reçu par la commune le 30 avril 2021, la société Grenke location l'a mise en demeure de régler les loyers impayés puis, par courrier reçu le 23 juin 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune de Port-Louis en demeure de lui payer la somme de 55 074,93 euros correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l'indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement.
2. La société Grenke location a également conclu avec la commune de Port-Louis, le 13 novembre 2019, un contrat de location longue durée n° 257-11675 portant sur la location de trois copieurs, pour un loyer mensuel de 496 euros hors taxes payable par échéances trimestrielles et une durée de 60 mois. Par courrier reçu par la commune le 28 avril 2021, la société Grenke location l'a mise en demeure de régler les loyers impayés puis, par courrier reçu le 23 juin 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune de Port-Louis en demeure de lui payer la somme de 26 654,23 euros correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l'indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement.
3. Par la présente requête, la société Grenke location demande le versement de ces sommes ainsi que la restitution des matériels objets des contrats de location, aux frais et risques de la commune de Port-Louis
Sur les conclusions tendant au paiement de sommes d'argent :
4. En premier lieu, il n'est pas contesté que les loyers dus au titre des deux contrats litigieux n'ont pas été payés à compter du 1er octobre 2020. La société Grenke location est dès lors fondée à demander à la commune de Port-Louis le versement des loyers échus entre cette date et le 23 juin 2021, date de résiliation des deux contrats, soit les sommes non contestées de 10 598,64 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du contrat n° 257-10560 et de 4 843,44 euros TTC au titre du contrat n° 257-11675.
5. En deuxième lieu, l'article 8.1 des conditions générales de location applicables aux contrats litigieux stipule que : " Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l'intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ".
6. En application de ces stipulations, la société Grenke location est également fondée à demander à ce que soient mises à la charge de la commune de Port-Louis les sommes de 157,39 euros (contrat n° 257-10560) et 115,02 euros (contrat n° 257-11675) au titre des intérêts sur les loyers échus impayés à la date de la résiliation du contrat, ayant couru entre leur date d'exigibilité et la date de résiliation.
7. En troisième lieu, la société Grenke location ne justifie pas de l'exigibilité des sommes portées aux décomptes de résiliation au titre des " frais d'assurance ", dont elle demande dans sa requête le paiement au titre des loyers échus impayés. Par suite, sa demande doit être rejetée en tant qu'elle porte sur le versement du montant de ces frais d'assurance et des intérêts dont ils sont assortis, ayant couru entre leur date alléguée d'exigibilité et la date de résiliation.
8. En quatrième lieu, l'article 10 des conditions générales de location applicables aux contrats litigieux stipule qu'en cas de résiliation anticipée : " Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours ".
9. En application de ces stipulations, la société Grenke location est fondée à demander à ce que la commune de Port-Louis lui verse la somme de 42 329,43 euros, correspondant au montant hors taxes des treize loyers restant à échoir à la date de la résiliation du contrat n° 257-10560, et la somme de 20 832 euros, correspondant au montant hors taxes des quatorze loyers restant à échoir à la date de la résiliation du contrat n° 257-11675.
10. En dernier lieu, la société Grenke location est fondée à demander, sur le fondement des stipulations de l'article 8.1 précité des conditions générales de location, le versement par la commune de Port-Louis de la somme de 40 euros, dans chacun des deux contrats litigieux, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. En premier lieu, l'article 8.1 des conditions générales de location précité prévoit l'application d'un taux d'intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d'exigibilité des loyers.
12. La société Grenke location est fondée à demander à ce que les sommes visées au point 4 soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 23 juin 2021, date de réception des courriers de résiliation des contrats.
13. En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l'application d'intérêts au taux majoré à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, à l'indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ni aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n'est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points.
14. En second lieu, l'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point 12 a été demandée le 25 mars 2022, date d'introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin de restitution :
15. En application de l'article 11 des conditions générales de location des contrats en litige, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d'effet de la résiliation. Il y a lieu, par suite, d'ordonner à la commune de Port-Louis de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Port-Louis versera à la société Grenke location une somme de 15 442,08 euros (quinze-mille-quatre-cent-quarante-deux euros et huit centimes) toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 23 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Port-Louis versera à la société Grenke location une somme de 63 513,84 euros (soixante-trois-mille-cinq-cent-treize euros et quatre-vingt-quatre centimes).
Article 3 : La commune de Port-Louis devra restituer à la société Grenke location le matériel objet des contrats dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à la commune de Port-Louis.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2201981_20250130
Données disponibles
- Texte intégral