TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201982_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A C, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet des Côtes d'Armor de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui-même, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de son identité ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 17 juin 2022 ont été produites par le préfet des Côtes d'Armor. Un nouveau mémoire a été produit pour M. C le 20 juin 2022 soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. Par décision du 19 mai 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. C, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né en 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et a notamment vérifié si, d'une part, celui-ci justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et si, d'autre part, les mesures envisagées ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'éléments relatifs à son identité. 4. Cependant, le préfet ne s'est pas fondé, sur ce motif, pour refuser d'admettre exceptionnellement l'intéressé au séjour mais sur ce que celui-ci ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est pas davantage fondé sur ce motif pour estimer que l'intéressé ne pouvait pas obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Si le préfet a effectivement mentionné que l'intéressé n'avait pas transmis d'éléments concluants sur son identité, ce n'est que dans le cadre du rappel des différentes demandes de titre de séjour présentées par M. C. Le moyen soulevé doit être par suite écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant se prévaut de ce qu'il est entré en France en janvier 2016 à l'âge de 17 ans, de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant décédés, des études poursuivies puis des emplois salariés qu'il a occupés et de la promesse d'embauche dont il dispose, celui-ci était néanmoins à la date de l'arrêté attaqué célibataire et sans enfants et ne fait état d'aucune attache personnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas pris son arrêté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le président-rapporteur, F. B L'assesseur le plus ancien, E. Albouy La greffière d'audience, A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201982_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel