TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201982_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2022, le 23 mai 2022 et le 31 août 2022, ces dernières non communiquées, M. G D E, représenté par Me Solenn Leprince, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G D E soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 avril 2022 (55%).
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard, présidente de chambre,
- et les observations de Me Solenn Leprince, représentant M. G D E.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D E, ressortissant congolais né le 6 décembre 1986 à Mbuji Mayi (République Démocratique du Congo) est entrée irrégulièrement en France le 4 juin 2014. Le 31 juillet 2014, il a sollicité son admission à l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 novembre 2014, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 24 juin 2015. Le 14 août 2015, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Par un arrêté du 18 juillet 2016, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Rouen qui a enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". L'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 16 mars 2017 au 15 mars 2018, renouvelé jusqu'au 12 février 2019. Le 1er mars 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 19 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, décision confirmée par un jugement du 5 août 2020 du tribunal administratif de Rouen et par un arrêt du 23 mars 2021 de la Cour administrative d'appel de Douai. Le 2 août 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment sa vie privée et familiale, son insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il résulte de la motivation de cette décision qu'elle est intervenue après un examen particulier de la situation de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. D E soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille A malgré l'absence de communauté de vie avec la mère de sa fille, Mme B C, que cette dernière a vocation à demeurer en France, qu'il justifie avoir noué une relation amoureuse avec une compatriote, Mme F, qui est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'il est socialement et professionnellement intégré en France, qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique et qu'il n'a plus de liens avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. D E contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, il est constant que le requérant ne vit pas avec la mère de cette enfant, et il n'est pas démontré ni même allégué que Mme B C réside de manière régulière et stable sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que les liens entre M. D E et sa fille ne pourraient pas se poursuivre en République Démocratique du Congo, pays dont est également originaire la mère de l'enfant. De plus, la production du certificat d'accouchement du 29 mars 2022, d'un acte d'enfant sans vie du 29 mars 2022 et d'une attestation de Mme F peu circonstanciée, ne suffit pas à établir l'existence d'une communauté de vie entre cette dernière et le requérant. Par ailleurs, M. D E n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où il ne conteste pas que vivent trois de ses enfants. S'agissant de son insertion sociale en France, s'il produit sept attestations, ces dernières sont peu circonstanciées et ne permettent pas à elles seules de caractériser une insertion sociale d'une particulière intensité en France. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juillet 2019 que si sa pathologie nécessite une prise en charge médicale, elle ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité. Enfin, si le requérant s'est bien inséré professionnellement sur le territoire, et a notamment obtenu divers contrats entre 2015 et 2021, cette insertion exclusivement professionnelle ne permet pas de considérer que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté au droit de M. D E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D E a sollicité son admission au séjour notamment en qualité de salarié en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de la Seine-Maritime a relevé que l'intéressé ne disposait pas d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par l'article L. 412-1 pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", conditions qui ne sont pas prévues par l'article L 435-1, l'autorité administrative a également examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour en cette même qualité en indiquant qu'elle ne relevait pas, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires.
7. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette illégalité entraînerait celle de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. La décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée comme dit également au point 2 du présent jugement et la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confondant avec celle de cette première décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :
16. L'auteur de l'arrêté en litige, après avoir cité les articles L 612-8 et L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décline les éléments de la situation de M. D E qui conduisent à ce qu'une interdiction de retour d'une durée d'un an soit prononcée à son égard. Toutefois, l'article 6 de l'arrêté prononce une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, M. D E n'est pas mis à même de comprendre, à la lecture de l'arrêté, les motifs pour lesquels il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire dont la durée lui est par ailleurs inconnue. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'un défaut de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ses autres moyens.
17. L'exécution du présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
18. M. G D E a la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance. Ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D E, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La présidente- rapporteure,
A. GAILLARD
L'assesseur le plus ancien,
C. BOUVETLe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201982Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201982_20221103
TA4415 avril 2025
DTA_2201982_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201982_20221103