TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201982_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2023, Mme A E et M. C F, représentés par Me Marmillot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a délivré un permis de construire à la SAS Daya Lodge, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté de délégation de signature de Mme B a été transmis au préfet de Vaucluse au titre du contrôle de légalité ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les informations relatives à l'état initial du terrain, aux matériaux et couleurs retenus, et à l'insertion du projet dans son environnement sont insuffisantes ; - le permis de construire en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en " zone à risque " répertoriée par le porter à connaissance du plan de prévention du risque inondation du Coulon-Cavalon ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la SA Daya Lodge doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. La société pétitionnaire fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SAS Daya Lodge, en vue de la démolition d'une construction existante et de la construction de six logements destinés à la location saisonnière sur un terrain situé 248, chemin du bosquet. Par la présente requête, Mme E et M. F, demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 4 juin 2020, dont les mesures de publicité ne sont pas contestées par les requérants, le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue a donné délégation de fonction à Mme G B, adjointe au maire, notamment en ce qui concerne les permis de construire. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 12 juin 2020. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence dans la mesure où l'arrêté de délégation de signature de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'une telle transmission, manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () ./ c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier que la notice relative au projet architectural décrit l'état initial du terrain et indique les couleurs et matériaux retenus. En outre, le document graphique joint au dossier permet d'apprécier correctement l'insertion des six bâtiments projetés dans leur environnement, ainsi que leur impact visuel. L'ensemble de ces éléments a permis à l'autorité administrative d'apprécier la réalité du projet architectural en toute connaissance de cause. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. 6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue : " () / Pour les constructions et installations autorisées concernées par un risque d'inondation, le premier plancher habitable devra être situé au moins 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel dans le secteur concerné par tout aléa inondation. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe en zone d'aléa faible du projet de plan de prévention des risques inondation du Coulon-Calavon, où il n'est pas contesté que la hauteur d'eau attendue peut atteindre 0,50 mètre. La notice architecturale et la pièce PC 3.1 du dossier de demande de permis de construire indiquent que le plancher des constructions projeté est prévu à une hauteur de 0.70 mètres par rapport au terrain naturel, conformément aux dispositions précitées de l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par ailleurs, le projet prévoit six noues de rétention, d'une capacité globale de 49,07 m³, qui apparait suffisante pour prévenir le risque d'inondation. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue a pu délivrer le permis de construire en litige à la SAS Daya Lodge. 8. Aux termes de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. A l'exception des constructions faisant preuve d'une architecture contemporaine très marquée dans l'expression des volumes et dans l'utilisation de matériaux innovants, les bâtiments à édifier devront respecter les prescriptions suivantes : / Composition générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l'harmonie du paysage ou des perspectives. / Façades : Les façades des nouvelles constructions devront s'inspirer de la composition des constructions voisines existantes. La hauteur des étages et percements devra être décroissante, de bas en haut. L'utilisation en façade de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdite. Les matériaux qui le requièrent devront être enduits ou peints. Les couleurs des matériaux apparents, des enduits et des peintures de ravalement doivent s'harmoniser avec le bâti environnant. Les enduits doivent être lisses ou à grains fins. / Ouvertures : Les ouvertures doivent s'harmoniser avec l'aspect général de la façade. / Toitures : Les matériaux de couverture devront avoir l'aspect de tuiles canal vieillies, au minimum sur les premiers rangs et les rives (extrémité du toit côté pignon). / Les toitures plates sont autorisées.() ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone pavillonnaire, densément bâtie, sans intérêt architectural particulier. Le projet en litige consiste en l'édification de six logements de plain-pied, destinés à la location saisonnière. La notice architecturale précise que les façades des logements seront " principalement revêtues d'un enduit minéral gratté fin, d'un ton pierre pour les parties principales et d'un ton ocre orangé pour les pignons autour de la circulation centrale " et que les bâtiments seront revêtus d'une toiture terrasse. Au regard de la conception d'ensemble du projet, et notamment des matériaux et des couleurs retenus pour les façades des logements, le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue a pu valablement considérer que celui-ci devait être regardé comme faisant preuve d'une architecture contemporaine très marquée au sens des dispositions précitées de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme, et relevait, à ce titre, de l'exception prévue par ce même article. Eu égard à la hauteur modeste des constructions projetées et à leurs caractéristiques, le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que le projet en litige n'était pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et du paysage urbain. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La commune de L'Isle-sur-la-Sorgue ne justifiant pas avoir engagé de frais dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. C F, à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue et à la SAS Daya Lodge. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur F. D Le président, J. Antolini La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2201982_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel