TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201983_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent ", " vie privée et familiale " ou " salarié/travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ce qui concerne l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale car fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller, - et les observations de Me Madeline, pour M. B. Le préfet de l'Eure n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant marocain né le 4 septembre 1996, entré en France le 19 mars 2016. Le 22 mars 2018, le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement dont il a demandé l'annulation au tribunal de céans, qui a rejeté sa requête par un jugement du 21 décembre 2018, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 26 novembre 2019. Le 27 décembre 2021, il a sollicité le préfet de l'Eure en vue d'obtenir un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par l'acte attaqué du 13 avril 2022, l'administration a rejeté sa demande et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour précitée de M. B, réceptionnée par le préfet de l'Eure le 28 décembre 2021, est en premier lieu fondée sur l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant consacrant deux pages argumentées à sa situation en France, en lien avec ses performances dans le domaine de la course à pied. Or, le préfet de l'Eure, sans aucunement en justifier, élude totalement ce fondement de la demande du requérant, se bornant à traiter cet aspect dans le cadre du rejet de la démarche du requérant fondée sur l'article L. 435-1 du même code, en indiquant " bien que monsieur indique pratiquer l'athlétisme à haut niveau rien ne l'empêche de poursuivre ses activités sportives dans son pays d'origine ". Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'acte attaqué, entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. 3. L'annulation de la décision portant refus de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. 4.L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de l'Eure procède au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et le munisse dans l'attente du résultat de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 13 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Eure a refusé le séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente du résultat de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, C. LEDUCLa présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY N°2201983
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201983_20221103