TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201983_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B C, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/5203005785-173 du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée ou familiale " ou " professionnel non salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de dix euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'attente, le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de certificat de résidence est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète, qui n'a pas vérifié s'il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence " professionnel non salarié " au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 par une ordonnance du 2 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Matiatou, représentant M. C, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 20 mai 1996, est entré régulièrement en France le 5 octobre 2018. Le 27 décembre 2021, l'intéressé a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Haute-Marne a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. C en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence : 2. M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture du département de la Haute-Marne, bénéficie, par un arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié le jour même, d'une délégation de la préfète de ce département à l'effet notamment de signer " () en matière de police des étrangers, tous arrêtés, décisions () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. La décision refusant un certificat de résidence à M. C vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision relate son parcours administratif, précise les conditions pour obtenir un certificat de résidence au titre des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale. 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de ce même accord : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Son article 9 stipule : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à la satisfaction par l'intéressé au contrôle médical d'usage, à l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, ainsi qu'à l'obtention d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même la situation de l'intéressé répondrait aux autres conditions. 7. Il ressort des pièces produites par M. C qu'il est entré en France le 5 octobre 2018 sous couvert d'un visa Schengen d'un an autorisant des entrées multiples dans la limite de 90 jours. Par suite, il ne satisfaisait pas, du fait de ce visa de court séjour, aux conditions d'octroi du certificat de résidence sollicité en qualité de commerçant. En outre, et à supposer qu'un tel moyen soit soulevé, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète se serait estimée tenue de refuser la délivrance du certificat de résidence dont le requérant sollicitait le bénéfice. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. M. C soutient qu'il réside en France depuis le 5 octobre 2018 et que sa mère ainsi que deux de ses frères et leurs familles y résident régulièrement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est majeur, célibataire et sans enfant. Sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement depuis le 21 juin 2022. Il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 22 ans où il a nécessairement conservé des attaches. Dès lors et en tout état de cause, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 9, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P-H. ALe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201983_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel