TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201983_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2022, le 28 juin 2022 et le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Passy, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'établit pas qu'il disposait d'une délégation pour ce faire ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été involontairement privé d'un emploi à raison de la pandémie de covid-19 et qu'il justifiait remplir les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1994, est entré sur le territoire français le 22 août 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 21 juillet 2015 au 16 janvier 2016. Le 9 juin 2020, il s'est vu délivrer par le préfet de la Nièvre, au vu d'une demande d'autorisation de travail formée pour la société Piramidi, un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable du 9 juin 2020 au 8 décembre 2021. Le 8 avril 2021, il a sollicité des services de la préfecture du Loiret le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 28 octobre 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 27 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, la préfète du Loiret n'avait pas à examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de sa requête. Par ailleurs, en indiquant " qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale " de l'intéressé, qui, célibataire et sans charge de famille, n'établissait pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident neuf frères et soeurs, la préfète a entendu apprécier le droit au séjour de M. B au regard des dispositions du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et doit être regardé comme ayant également apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 5. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien rendent applicables à l'exercice par les ressortissants algériens d'une activité salariée les dispositions du code du travail. 6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. La présentation d'un tel contrat constitue donc une condition de fond. Si le requérant soutient qu'à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour il était involontairement privé d'emploi en raison de la pandémie de covid-19, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail visé ou d'une demande d'autorisation de travail à la date de la décision attaquée et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a jamais travaillé auprès de la société Piramidi, société ayant formé la demande d'autorisation de travail ayant justifié que le préfet de la Nièvre délivre au requérant le certificat de résidence portant la mention " salarié " dont il sollicite le renouvellement. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation professionnelle, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation portée par la préfète du Loiret sur la situation du requérant doit en tout état de cause être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2201983_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel