TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201984_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, la commune de Heugas, représentée par Me Marbot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A F et de M. C D qui occupent sans droit ni titre le logement scolaire communal situé 10 rue de Mahourat, et ce, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de Mme F et de M. D une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une convention du 30 avril 2021 elle a autorisé Mme F et M. D à occuper, à compter du 1er mai 2021, un logement à usage d'habitation situé au sein des installations de l'école communale et du centre de loisirs, lequel appartient au domaine public communal ; - le 25 juillet 2022 les intéressés s'en sont pris violemment à des employés communaux ainsi qu'à des animateurs ; des menaces ont également été proférées à l'encontre des enfants fréquentant le centre de loisirs et le maire a dû se rendre sur place à trois reprises ; - leur a donc été notifié la résiliation de la convention d'occupation pour des motifs d'intérêt général et leur a demandé de libérer les lieux pour le 31 août 2022 ; - néanmoins les intéressés se maintiennent sans droit ni titre dans ce logement ; - compte tenu de leur comportement qui fait peser une menace permanente sur la sérénité et le bon fonctionnement du service public, il y a urgence à ordonner leur expulsion. Vu les pièces desquelles il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été régulièrement notifiés par voie administrative aux défendeurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Marbot, représentant la commune de Heugas, qui confirme ses écritures, en insistant sur l'urgence de la situation, en raison notamment de la nature des menaces proférées, sur le trouble occasionné au fonctionnement du service public et en soulignant que le maire a agi rapidement et que c'est la date de la rentrée scolaire qui a conditionné la date de résiliation de la convention. Mme F et M. D n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Heugas a conclu le 30 avril 2021 avec Mme A F et M. C D une convention de loyer à titre précaire et révocable, d'une durée de 12 mois, tacitement reconductible, portant sur l'occupation d'un logement à usage d'habitation, situé 10 route de Mahourat au sein des installations de l'école communale et du centre de loisirs. Par un courrier du 11 août 2022 la commune a résilié cette convention, en raison du comportement des intéressés, et leur a demandé de quitter le logement au plus tard le 31 août 2022. A la suite du refus de Mme A F et de M. C D de libérer les lieux, la comme de Heugas, par la présente requête, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner leur expulsion. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant, et lorsque cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, le juge des référés recherche si compte tenu tant de la nature que du bien fondé des moyens soulevés devant lui à l'encontre de ladite décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 4. La résiliation de la convocation de loyers du 30 avril 2021 est fondé sur un motif d'intérêt général tenant aux troubles occasionnés au fonctionnement du service public par le comportement de M. D. Il résulte de l'instruction, et en particulier des témoignages produits par la commune, faisant été des menaces proférées par M. D à l'égard des enfants fréquentant le centre de loisirs, mais également du personnel, que ce motif n'est pas entaché d'inexactitude matérielle. Mme F et M. D qui n'ont pas produit d'observations en défense, ni par écrit, ni au cours de l'audience publique à laquelle ils n'étaient ni présents ni représentés, ne contestent ni la régularité, ni le motif de la décision de résiliation de la convention d'occupation. Dans ces conditions, la demande d'expulsion de la commune de Heugas ne peut être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que malgré la décision de résiliation, Mme F et M. D refusent de quitter le logement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre depuis le 1er septembre. Compte tenu du comportement de M.D, le maintien des intéressés dans ce logement situé au sein des installations de l'école communale, outre les troubles à l'ordre public qu'il présente, est incompatible avec le fonctionnement du service public scolaire. Ainsi la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner à Mme F et à M. D de libérer le logement qu'ils occupent 10 rue de Mahourat à Heugas, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de libération des lieux dans les délais prescrits, le maire de la commune de Heugas pourra faire procéder à leur expulsion, aux frais, risques et périls de Mme F et M. D, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme F et de M. D la somme de 600 euros à verser à la commune de Heugas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A F et à M. C D de libérer le logement qu'ils occupent, sans droit ni titre, 10 rue de Mahourat à Heugas (40180). Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant dans un délai d'une semaine à compter de notification de la présente ordonnance, la commune de Heugas pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Mme F et M. D verseront à la commune de Heugas une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Heugas, à Mme A F et à M. C D. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau le 16 septembre 2022. Le juge des référés, Signé V.ELa greffière, Signé M.B La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201984_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel