TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201984_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 et un mémoire en réplique reçu le 5 août 2022, Mme D E, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° PREF-DCL-BEFA- 2022-090-004 du 31 mars 2022 par lequel le préfet de Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination ; - d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut une autorisation provisoire de séjour aux fins de réexamen de sa situation ; - de condamner l'administration à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - il doit être justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision est prise en violation des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est prise en violation de son droit au respect de la vie privée et familiale Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Le préfet de la Lozère a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. M. C, - et les observations de Me Belaïche représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, née le 3 décembre 1988 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, s'est mariée au Cameroun avec un ressortissant français le 13 août 2020. Après retranscription du mariage sur les registres de l'état-civil nantais, elle est entrée en France le 23 décembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour. A la mi-août 2021 Mme E a quitté le domicile conjugal, invoquant des menaces de la part de son époux, contre lequel elle a porté plainte le 9 septembre 2021. La plainte pour violences par conjoint, menaces, chantage, a été classée sans suite par le parquet de Mende le 24 novembre 2021, en l'absence de preuves. Par arrêté du 31 mars 2022, qui est l'acte attaqué, le préfet de la Lozère a refusé de délivrer un titre de séjour et a obligé Mme E à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Thomas Odinot, secrétaire général de la préfecture, dans le cadre d'une délégation de signature donnée par arrêté du 5 avril 2022 du préfet de la Lozère. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut dès lors être qu'écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture du lien conjugal ait été entraînée par des violences conjugales, et la plainte de la requérante a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Mende. Les conditions prévues à l'article L. 423-1 précité n'étant pas remplies en l'absence rupture de la vie commune imputable à des violences conjugales, le titre de séjour demandé le 5 octobre 2021 pouvait faire légalement l'objet d'une décision de refus. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-5 précité ne peut être qu'écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme E n'est entrée en France qu'à la fin de l'année 2020, après avoir vécu trente-deux ans au Cameroun où elle exerçait la profession d'infirmière. Désormais célibataire sans enfant, elle ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. En faisant valoir qu'elle suit une formation d'aide-soignante dans laquelle elle donne satisfaction, et en produisant une promesse d'embauche, elle ne justifie pas d'une ingérence disproportionnée dans sa vie privée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis de maîtrise de l'immigration et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne. 5. Eu égard à ce qui est dit au point 4, et alors même que l'intéressée suit une formation d'aide-soignante et dispose d'une promesse d'embauche comme aide-soignante, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'articler L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 7. Il est constant que l'intéressée s'est rendue à la préfecture le 5 octobre 2021, sa présence étant un préalable à l'examen de sa demande. Le fait que le tiers qui accompagnait la requérante ne soit pas, contrairement à ce que soutient le préfet de la Lozère, en lien avec l'association Centre d'information sur les droits des femmes et des familles B (A) est sans incidence sur la régularité de la décision d'éloignement, laquelle a été prise après que l'intéressée eut été entendue. En tout état de cause la requérante ne fait état d'aucun fait qui, à supposer qu'elle n'ait pas pu en informer l'administration, aurait pu avoir une incidence sur la décision contestée. Le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire ne peut être qu'écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 5, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation du droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent être qu'écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 et de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet de la Lozère et à Me Belaïche. Délibéré après l'audience du 20 octobre, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. C, magistrat honoraire, Mme Bourjade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, F. C Le président, J. ANTOLINI Le greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201984_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel