TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201984_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/5203005789-169 du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée ou familiale " ou " étudiant-élève " dans un délai d'un mois, sous astreinte de dix euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'attente, le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de certificat de résidence est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète, qui n'a pas vérifié s'il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence " étudiant " au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 par une ordonnance du 2 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Matiatou, représentant M. A, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 juillet 2001, est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 17 janvier 2019. Le 27 décembre 2021, l'intéressé a présenté une demande de certificat de résidence en qualité d'étudiant sur le fondement du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Haute-Marne a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence : 2. M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture du département de la Haute-Marne, bénéficie, par un arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié le jour même, d'une délégation de la préfète de ce département à l'effet notamment de signer " () en matière de police des étrangers, tous arrêtés, décisions () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. La décision refusant un certificat de résidence à M. A vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision relate son parcours administratif, précise les conditions pour obtenir un droit au séjour au titre des stipulations du titre III du protocole de l'accord, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale. 5. Aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Il résulte de la combinaison des stipulations précitées que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " est subordonnée, notamment, à la présentation d'un visa de long séjour. 6. Il ressort des pièces produites par M. A qu'il est entré en France pour la dernière fois le 17 janvier 2019 sous couvert d'un visa Schengen de six mois autorisant des entrées multiples dans la limite de 90 jours. Par suite, il ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi du certificat de résidence sollicité en qualité d'étudiant. En outre, et à supposer qu'un tel moyen soit soulevé, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète se serait estimée tenue de refuser la délivrance du certificat de résidence dont le requérant sollicitait le bénéfice. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. M. A soutient qu'il réside en France depuis près de quatre années où sont installés ses oncles et sa grand-mère, qu'il y poursuit des études supérieures et qu'il n'a plus de relations avec son père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est majeur, célibataire et sans enfant. Sa mère ainsi que son père, à propos duquel il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'aurait plus de relations avec lui malgré le divorce de ses parents, demeurent toujours en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. En outre, le courrier de la mère du requérant du 28 avril 2019 ne peut être assimilé à un jugement de kafala au profit de son oncle Ali Abdelmalek et il n'apporte aucun élément quant à la présence en France de sa grand-mère. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en dépit de la circonstance que M. A poursuit des études, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 8, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P-H. CLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201984_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel