TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2201984_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ainsi que la régularité de la procédure menée à son encontre par les services de l'ordre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
La préfète rappelle les conditions de la verbalisation de M. B par la BTA de Chaumont-en-Vexin et soutient qu'il n'appartient pas au juge administratif d'avoir à connaitre des conditions de la verbalisation d'un conducteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2022 à 21 h, les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Chaumont-en-Vexin sont intervenus sur un accident de la circulation impliquant M. B. Le dépistage d'alcoolémie et les contrôles effectués ensuite se révélant positif (taux retenu de 1,08 mg/L d'air expiré), la préfète de l'Oise a prononcé, le 7 juin 2022 à 11 h 54, à l'encontre de M. B une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Si M. B soutient que la préfète de l'Oise ne pouvait pas prendre la décision contestée dès lors qu'il conteste tant la matérialité des faits que la régularité du procès-verbal dressé à son encontre, les moyens tirés de la matérialité de l'infraction et de l'irrégularité des conditions d'établissement d'un procès-verbal présentés ne sont pas recevables devant le juge administratif dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les éléments constitutifs de la matérialité d'une infraction et la régularité d'un procès-verbal à la demande de la personne intéressée. En tout état de cause, le requérant n'apporte pas d'éléments probants de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions contenues dans le procès-verbal précité, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, la préfète de l'Oise ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et elle avait bien compétence pour prendre la décision contestée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfecture de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2201984_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel