TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201984_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme D B, représentée A la SCP d'avocats Cariou-Lévêque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 A lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; de dire que dans l'attente elle devra se voir remettre un récépissé avec autorisation de travail, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'est pas fondé sur sa situation individuelle ; la motivation succincte qu'il comporte ne satisfait pas aux exigences des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de droit qu'elle invoquait à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - alors qu'elle a justifié de ce qu'elle souffrait d'importants problèmes de santé, le préfet s'est abstenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - en outre, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - son état de santé particulièrement dégradé fait obstacle à ce qu'elle retourne au Mali, pays dans lequel elle ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires ; - à supposer qu'elle ne puisse obtenir un titre de séjour pour raisons médicales, sa situation justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun motif légitime ni aucun objectif proportionné ne permettait de lui refuser un titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme B est tardive et A suite irrecevable. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 () et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". 2. Mme B, ressortissante malienne née le 31 octobre 1969, a présenté une demande de titre de séjour le 30 octobre 2020. A un arrêté du 22 février 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande et a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le pli contenant cet arrêté, accompagné de l'indication des voies et délais de recours, a été présenté le 24 février 2021 à l'adresse communiquée A Mme B et retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". L'arrêté doit ainsi être réputé avoir été régulièrement notifié à la requérante le 24 février 2021. Cette notification a fait courir le délai de trente jours dont Mme B disposait pour contester l'arrêté attaqué en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, ultérieurement, une copie du même arrêté a été remise à Mme B A les services de la préfecture, cette circonstance n'a pas fait courir un nouveau délai au profit de la requérante, pas plus que la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a présentée le 8 avril 2022. Dès lors, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 juin 2022, après l'expiration du délai de recours, est tardive et A suite irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée A le préfet de Loir-et-Cher et de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2201984_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel