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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201984_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes d'Armor a rejeté son recours préalable du 23 décembre 2021 tendant à contester le bien-fondé de l'indu de d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros ; Il soutient que : - il n'a nullement fait de demande d'aide exceptionnelle de fin d'année ; - la somme litige ne relève pas de sa responsabilité ; - la CAF est la seule responsable dans ce versement indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 4 décembre 2023 M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une lettre enregistrée le 4 décembre 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a pris acte du désistement de M. A pour la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 4 décembre 2023 M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2201984_20240124
Données disponibles
- Texte intégral