TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201984_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une carte nationale d'identité française et de titre biométrique à son enfant mineur B A, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions de refus de délivrance d'une carte nationale d'identité française et d'un passeport biométrique à son fils B, de nationalité française dès lors qu'il est né d'un père de nationalité française, sont entachées d'illégalité : elles ne sont pas motivées, et elles méconnaissent l'article 18 du code civil, les articles 2 et 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et les articles 4 et 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - cette faute lui a directement causé des préjudices, notamment en ce qu'elle s'est vue opposer un refus de convocation en préfecture pour y déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français et qu'elle se trouve placée dans une situation de grande précarité du fait de l'impossibilité de régulariser sa situation administrative alors qu'elle devrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et alors qu'elle est en charge de quatre enfants mineurs, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 7 000 euros en ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et 3 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral, soit un total de 10 000 euros. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, - les conclusions de M. Borges-Pinto, - et les observations de Me Lantheaume, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 19 janvier 1986, est mère d'un enfant né le 16 juin 2019 en France, pour lequel une demande de délivrance de titres d'identité a été formée le 11 juillet 2019, à laquelle il n'a pas été donné de suite. Par un courrier du 2 mars 2022 reçu le 7 mars 2022, elle a sollicité auprès de la préfète du Rhône une indemnité de 10 000 euros. Par sa requête, Mme A sollicite la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une carte nationale d'identité française et de titre biométrique à son enfant mineur B A. 2. En se bornant à soutenir qu'elle est privée de toute perspective de régulariser sa situation administrative et qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité, alors que le refus de délivrance de titres d'identité opposé à son enfant la prive simplement de la possibilité de compléter son dossier de demande d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français par la production d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport, sans la priver de la possibilité de solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité ni de celle de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que sa qualité de mère d'un enfant de nationalité française, Mme A n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice en lien direct avec la décision dont elle conteste la légalité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, G. Maubon Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201984_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel