TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201985_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, M. C B, représenté par Me André, SCP Baron F , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis d'incompatibilité du 14 mars 2022 pris sur le fondement de l'article L 114-2 du code de la sécurité intérieure, ensemble la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les actes en litige ne mentionnent ni le nom ni le prénom du signataire et ne comportent pas sa signature ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit et d'appréciation pour être fondés sur une probabilité de consommation de produits stupéfiants, non prouvée et inexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
- et les observations de Me André, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier que M. B a été recruté en tant que conducteur en période scolaire par contrat à durée indéterminée conclu le 10 février 2022. Son employeur a saisi le ministre de l'intérieur aux fins qu'il soit procédé, sur le fondement de l'article L 114-2 du code de la sécurité intérieure, à une enquête destinée à évaluer si le comportement de M. B laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l'exercice de ses missions. Le ministre a émis un avis d'incompatibilité le 14 mars 2022, contre lequel M. B a formé un recours gracieux le 31 mars 2022. Le ministre a explicitement rejeté ce recours gracieux par décision du 4 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande principalement au tribunal d'annuler l'avis du 14 mars 2022 et la décision du 4 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. Le ministre de l'intérieur établit que l'original de l'avis d'incompatibilité du 14 mars 2022 comporte la signature, le prénom et le nom de M. D A qui l'a émis. M. D A avait reçu, par arrêté du 7 juin 2021 du ministre de l'intérieur régulièrement publié le 8 juin 2021 au Journal officiel de la République française, délégation du ministre de l'intérieur pour signer de tels avis. Dans ces conditions, la circonstance que l'ampliation notifiée à M. B ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de M. A est sans incidence sur la légalité de l'avis.
4. Les vices propres d'une décision portant rejet d'un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, la circonstance que la décision du 4 avril 2022 ne comporte pas non plus la signature, le nom et le prénom de son auteur, dont la qualité est mentionnée, est sans incidence pour le litige.
Sur la légalité interne :
5. Aux termes de l'article L 114-2 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire d'infrastructure peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées./Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative./ ()/ L'enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics ".
6. Il résulte des pièces du dossier que M. B est connu des services de police pour avoir conduit un véhicule le 16 mai 2019 en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, que lors de sa garde à vue il a admis consommer du cannabis de manière régulière depuis une dizaine d'années et en être dépendant. M. B a fait l'objet, le 18 novembre 2019, d'une condamnation à une amende avec sursis. Il résulte des pièces du dossier que M. B est également connu des services de police pour avoir le 27 mars 2021 transporté, acquis, utilisé de manière illicite, détenu, des stupéfiants et qu'il a admis lors de sa garde à vue consommer un joint par jour depuis l'âge de 17 ans (soit depuis seize ans). M. B a fait l'objet, le 28 mars 2021, d'une condamnation à une peine de prison ferme dont une partie avec sursis probatoire. Ces éléments ne sont pas contestés par l'intéressé qui soutient cependant avoir arrêté de consommer du cannabis depuis son installation en Normandie et faire l'objet, ce qu'il n'établit pas, de contrôles et tests réguliers par son employeur. Il produit également un test urinaire réalisé le 5 mai 2022 n'ayant pas permis de détecter la présence de cannabis et une attestation de la " correspondante RH " de son employeur attestant qu'en cas de levée de l'incompatibilité, la candidature de M. B " a été retenue pour rejoindre " l'entreprise afin d'occuper le poste de conducteur période scolaire.
7. Toutefois, eu égard au caractère récent et particulièrement prolongé de la consommation de cannabis par M. B, aux effets d'une telle consommation sur le comportement des conducteurs, et dès lors que le test urinaire versé aux débats ne permet pas d'établir qu'il aurait renoncé à en consommer de manière définitive, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation à supposer ce moyen invoqué, estimer que l'intéressé était susceptible, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de conducteur en période scolaire, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité publique et, par suite, émettre l'avis d'incompatibilité critiqué et rejeter le recours gracieux dirigé contre lui. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. B aux fins d'annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dès lors, ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Leduc et Mulot, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La présidente- rapporteure,
Signé
A. E
L'assesseur le plus ancien,
Signé
C.LEDUC
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201985_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel