TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201985_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, la société New Arc, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Quincié-en-Beaujolais a refusé de lui délivrer l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quincié-en-Beaujolais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de refus fondé sur les non-conformités au regard des règles de sécurité incendie est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Quincié-en-Beaujolais, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par lettre du 3 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 23 janvier 2024.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Priol, représentant la commune de Quincié-en-Beaujolais.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la réalisation d'une visite périodique le 10 février 2020, la sous-commission départementale de sécurité de la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône a émis, le 19 février 2020, un avis défavorable à l'exploitation de la discothèque " L'Arc en Ciel " par la société New Arc. Cet avis défavorable a été maintenu à deux reprises, les 26 octobre et 4 novembre 2020. Par un arrêté du 5 décembre 2020, devenu définitif, le maire de Quincié-en-Beaujolais a décidé la fermeture de la discothèque jusqu'à la mise en conformité de l'établissement. Le 23 septembre 2021, la société New Arc a déposé un dossier de demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, en vue de réaliser des travaux d'aménagement intérieur et de rénovation de la toiture de cet établissement. Par un arrêté du 27 janvier 2022, dont la société New Arc demande l'annulation, le maire de Quincié-en-Beaujolais a refusé de délivrer l'autorisation ainsi sollicitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 122-8 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21. ". Et aux termes de l'article R. 143-38 du même code : " Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. ".
3. D'une part, la société requérante ne conteste pas le premier motif de la décision attaquée, lequel est fondé sur l'impossibilité de vérifier la conformité du projet au regard des règles d'accessibilité. D'autre part, la société New Arc se borne à relever qu'un rapport de l'APAVE du 28 janvier 2022, postérieur à la décision contestée, mentionne que les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité, sans établir que les éléments relevés dans l'avis défavorable du 13 janvier 2022, visé dans cette décision, de la sous-commission départementale des établissements recevant du public, autorité compétente pour apprécier la conformité des travaux d'aménagement, seraient erronés. Il ressort ainsi de cet avis que le dossier comporte de nombreuses non-conformités, lesquelles concernent le local chaufferie, l'éclairage de sécurité sur source centralisée, l'éclairage d'ambiance, les plafonds ainsi que le classement des parois verticales. Dans ces conditions, la société New Arc n'est pas fondée à soutenir que le motif de refus fondé sur le non-respect des règles de sécurité incendie est entaché d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Les conclusions présentées par la société New Arc, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Quincié-en-Beaujolais au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société New Arc est rejetée.
Article 2 : La société New Arc versera à la commune de Quincié-en-Beaujolais une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société New Arc, à la commune de Quincié-en-Beaujolais et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
F.-M. ALe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201985_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel