TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201986_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme D B, représentée par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS), à titre principal, de trouver une place à son fils C au sein d'un institut médico-éducatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé (ARS), à titre subsidiaire, de permettre à son fils C de bénéficier d'un éducateur spécialisé à domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de prise en charge de son fils atteint de troubles autistiques sur la situation de la famille ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la définition des mesures propres à assurer l'insertion scolaire ou professionnelle et sociale des personnes handicapées ne relève pas de sa compétence ; - les mesures sollicitées ne présentent pas un caractère provisoire ; - les instituts médico-sociaux spécialisés n'ont pas les capacités d'accueil nécessaires pour prendre en charge M. C A, inscrit par ailleurs sur liste d'attente dans plusieurs de ces établissements ; - la requérante a bénéficié de dispositifs mis en place par la délégation départementale des Alpes-Maritimes permettant de prendre en charge son fils à plusieurs reprises. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née le 30 décembre 1984, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS), à titre principal, de trouver une place à son fils C au sein d'un institut médico-éducatif ou, à titre subsidiaire, de permettre à son fils C de bénéficier d'un éducateur spécialisé à domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence régionale de santé a entrepris toutes les diligences possibles, dans la mesure de ses compétences, afin de permettre à M. C A de bénéficier d'une prise en charge spécialisée compte tenu de son handicap. Dans ces conditions, les conclusions Mme B aux fins d'injonctions ne présentent pas un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Charamnac et à l'agence régionale de santé. Fait à Nice, le 1er juillet 2022. Le juge des référés signé C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2201986
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201986_20220701
TA1419 décembre 2025
ORTA_2201986_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201986_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel