TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201986_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mars et le 22 avril 2022, M. et Mme D, représentés par Me Arcadio, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier de Voiron, afin d'apprécier les préjudices subis par leur fils à la suite des fautes commises par le centre hospitalier lors de sa naissance en 2002 ; 2°) dire que les frais d'expertise seront supportés par le centre hospitalier de Voiron ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'expertise est utile afin de déterminer, selon la nomenclature Dinthillac, les préjudices subis par leur fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le centre hospitalier de Voiron et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Vital-Durand, demandent au juge des référés de : 1°) prendre acte qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage ; 2°) rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par M. et Mme D, afin d'apprécier les préjudices subis par leur fils depuis sa naissance, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Un collège d'experts composé des docteurs François Rigal, médecin rééducateur et Laetitia Rizza, ergothérapeute ainsi que M. E C, architecte, est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de F D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical et aux actes de soins ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. F D, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) préciser l'état actuel de F D et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 3°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de F D, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial ; dire si l'état de F D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 4°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel F D devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 5°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de F D, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 7°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme D, G F D, du centre hospitalier Voiron et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, au centre hospitalier de Voiron, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Grenoble, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2201986
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201986_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel