TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201986_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 17 janvier 2023, M. D A C, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que la décision n'indique pas les visas qu'il a obtenus ; - la décision attaquée méconnait les stipulations du deuxièmement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de " conjoint de français " et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il peut prétendre à l'attribution de plein droit d'un certificat de résidence algérien en qualité de " conjoint de français " ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle n'analyse pas sa situation au regard de son séjour continu pendant plus de trois ans. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, est entré en France le 10 août 2018 sous couvert d'un visa de type C valable du 25 février au 23 août 2018. Le 7 septembre 2018, il a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 29 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mai 2019. Le 7 avril 2021, l'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative, faisant valoir son mariage, le 13 février 2021, avec une ressortissante française. Par une décision du 14 novembre 2022, dont M. A C demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française () ". 3. En l'espèce, le préfet du Doubs a fondé le refus de séjour opposé au requérant sur le caractère frauduleux du mariage contracté le 13 février 2021 entre l'intéressé et Mme , ressortissante française. Le préfet fait valoir que Mme a déjà été mariée à deux reprises avec des ressortissants étrangers ayant, par la suite, obtenu un titre de séjour et se fonde sur une audition par la police judiciaire le 4 octobre 2022 de l'épouse du requérant dans le cadre de l'enquête de la police de l'air et des frontières. A cet égard, la circonstance qu'au cours de cette enquête, Mme ait indiqué qu'elle s'est mariée avec M. A C pour que celui-ci " ait une régularisation " ne suffit pas à établir que cette union constituerait un mariage de complaisance contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, dès lors que Mme a indiqué lors de cette même enquête que son mariage avec M. A C était un mariage d'amour et qu'au demeurant, dans l'hypothèse où l'intéressé ne pourrait pas se maintenir sur le territoire français, elle n'excluait pas de s'installer avec lui dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux premiers mariages de Mme , le premier ayant duré plus de trois ans, le second presque deux ans, aient été contractés dans le but exclusif de permettre à ses époux successifs d'obtenir un titre de séjour. D'ailleurs, le préfet ne fait état d'aucune procédure tendant à retirer les titres de séjour obtenus par les deux premiers époux de Mme B, en raison du caractère frauduleux des mariages contractés. Ainsi, le préfet n'est pas fondé à soutenir de manière certaine que le mariage entre M. A C et Mme a été contracté dans le but exclusif de permettre à l'intéressé d'obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, le préfet du Doubs a fait une inexacte application des stipulations et dispositions citées au point précédent. 4. Par ailleurs, il ressort pas de l'arrêté attaqué que M. A C ne satisfait pas aux autres conditions prévues par les stipulations citées au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 14 novembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays de renvoi. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 6. En premier lieu, compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A C, que le préfet du Doubs lui délivre une carte de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de lui remettre, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En second lieu, le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. A C dans le fichier d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C,d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet du Doubs est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A C une carte de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. A C dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, J. SeytelLa présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201986_20230223
Données disponibles
- Texte intégral