TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201987_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, représentée par l'AARPI Geo avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Manche a autorisé des opérations de destruction à tir, de jour, les 3 et 17 septembre 2022, sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence et méconnait les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure suivie est irrégulière à défaut d'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et faute de consultation et de participation du public en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; le caractère significatif de l'impact, au sens de ces dispositions, de l'arrêté contesté doit à cet égard être apprécié au regard de l'incidence cumulée de l'ensemble des quatre arrêtés pris par le préfet de la Manche qui concernent les communes de Carentan-les-Marais, Sainte-Mère-Eglise et Sainte-Marie-du-Mont, soit un même secteur géographique ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2201983 par laquelle l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Dermenghem, représentant l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. L'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel soutient que l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Manche a autorisé des opérations de destruction à tir, de jour, les 3 et 17 septembre 2022, sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont est entaché d'un vice d'incompétence et méconnait les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, que la procédure suivie est irrégulière à défaut d'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et faute de consultation et de participation du public en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, que le caractère significatif de l'impact, au sens de ces dispositions, de l'arrêté contesté doit à cet égard être apprécié au regard de l'incidence cumulée de l'ensemble des quatre arrêtés pris par le préfet de la Manche, qui concernent les communes de Carentan-les-Marais, Sainte-Mère-Eglise et Sainte-Marie-du-Mont, soit un même secteur géographique, que l'arrêté est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, Signé H. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201987_20220909
Données disponibles
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