TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201987_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 27 juin 2022, M. F C D et Mme A G B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Togo du 27 septembre 2021 refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme d'un euro symbolique et à adresser à Mme B une lettre d'excuse officielle pour " diffamation de la part du ministère de l'intérieur et des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera indiqué au terme de l'instruction. Ils soutiennent que : - la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ; - les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - le motif tiré de ce que Mme B ne justifie pas de revenus suffisants pour faire face de manière autonome aux frais liés à un séjour de plus de trois mois est entaché d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la prise en charge de Mme B par son fils de nationalité française et les ressources propres dont disposerait l'intéressée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable en ce sens adressée à l'administration, de celles tendant à l'envoi par l'administration d'une lettre d'excuse officielle à Mme B, qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non chiffrées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante togolaise, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de son fils français, M. D. Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France au Togo du 27 septembre 2021. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 18 décembre 2021, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme B ne peut être considérée comme étant à la charge de son fils dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intéressée serait effectivement destinataire des virements adressés par son fils et qu'elle n'est pas dépourvue de ressources propres. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D adresse à Mme B des sommes d'argent conséquentes, s'élevant annuellement à plusieurs milliers d'euros, depuis le début de l'année 2017. Si le ministre fait valoir que la destination de ces fonds, dont le montant excède largement le coût de la vie au Togo, n'est pas établie eu égard à l'existence d'une pratique locale qui consisterait à utiliser ces fonds aux fins de construction de biens immobiliers, il n'apporte aucun élément de preuve concret à l'appui de ses allégations dans le cas d'espèce, en dehors des déclarations de Mme B selon laquelle elle recevrait seulement de son fils la somme de 152 euros par mois, montant dont le ministre reconnaît qu'il est à lui seul supérieur au coût de la vie au Togo. Dans ces conditions, à supposer même qu'une partie de l'argent envoyé à Mme B ne soit pas destinée à sa seule prise en charge financière, M. D doit être regardé comme pourvoyant régulièrement aux besoins de son ascendante. 5. D'autre part, le ministre fait valoir que Mme B, qui détiendrait un salon de cosmétique dans le centre-ville de Lomé, n'est ainsi pas dépourvue de ressources propres. A l'appui de ses allégations, le ministre produit la photographie de la plaque d'un salon de massage-manucure ainsi qu'un échange de courriel avec la section consulaire de l'ambassade de France au Togo indiquant notamment qu'un de ses agents s'est rendu dans la boutique et y a vu Mme B, le 3 juin 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des pages du passeport de l'intéressée produites en réplique que Mme B se trouvait en France du 6 avril au 7 juin 2022, ainsi qu'en attestent les tampons d'entrée et de sortie des territoires togolais et français y figurant, de sorte qu'il apparaît impossible qu'un agent consulaire ait pu la rencontrer à Lomé le 3 juin 2022. Dans ces conditions, alors qu'aucun autre élément établissant que l'intéressée serait effectivement propriétaire ou salariée au sein du salon de cosmétique susmentionné n'a été produit en défense, et qu'il n'est pas démontré que l'attestation de non immatriculation de Mme B à la caisse nationale de sécurité sociale serait apocryphe, cette dernière doit être considérée comme étant dépourvue de ressources propres. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B doit être considérée comme étant à la charge de son fils de nationalité française. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme d'un euro symbolique aux requérants n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire adressée à l'administration en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'envoi à Mme B d'une lettre d'excuse officielle : 9. Il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration d'adresser une lettre d'excuse officielle à une partie. Les conclusions en ce sens de la requête sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas chiffrées, elles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, Mme A G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, T. E La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201987_20221010
Données disponibles
- Texte intégral