TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2201987_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. C A, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 18 juillet 2022 notifié le 19 août 2022 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; - le préfet ne parvient pas à remettre en cause la validité des documents d'état civil qu'il a produits ; sa minorité n'a été contestée ni par l'autorité judiciaire ni par le conseil départemental durant deux ans ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que tous ces repères sont désormais en France et il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine. Le préfet des, Ardennes à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a transmis les 9 novembre et 2 décembre 2022 des pièces qui ont été adressées au requérant. Par une décision du 23 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne qui serait né le 22 novembre 2001 à Conakry, déclare être entré en France le 1er avril 2017. Il a été pris en charge par le service en charge de l'aide sociale à l'enfance du département des Ardennes. Il a adressé au préfet des Ardennes une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-22, L. 612-1 à L. 612-5, L. 612-8 et L. 612-10, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que, d'une part, l'authenticité de son acte d'état civil avait fait l'objet d'une analyse défavorable de la direction centrale de la police au frontière et que, d'autre part, ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine sont réels et actuels. Il rappelle que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas entretenir des liens privés et familiaux en France, qu'il n'est pas porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné. L'arrêté mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 4. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi et particulier de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Ardennes s'est fondé sur deux motifs, le premier tiré de ce que les liens de M. A avec sa famille restée dans son pays d'origine étaient réels et actuels, le second tiré de ce que les justificatifs d'état civil que l'intéressé avait produits étaient falsifiés, et que ce dernier ne justifiait pas de son état civil notamment qu'il était effectivement âgé de 16 ans à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. 7. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; /2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () ". L'article L. 811-2 du même code énonce que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / () ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 8. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit la copie d'un extrait de naissance, d'un jugement supplétif et d'un extrait du registre de transcription. Pour contester l'authenticité de ces documents, le préfet des Ardennes s'est fondé sur une analyse de la direction zonale de la police aux frontières Est du 23 août 2020 dont le rapport a été produit à l'instance par le préfet et a ainsi été soumis au débat contradictoire, concluant au caractère falsifié des documents présentés par le requérant. Il en ressort que l'extrait de naissance comporte une incohérence entre le numéro de registre et le numéro d'acte et que la naissance de M. A ayant été déclarée dans les délais, le tribunal de premier instance de Conakry qui a établi le jugement supplétif ne pouvait statuer publiquement sur une naissance déclarée au préalable dans les délais, sauf à méconnaître le code civil guinéen et, qu'ainsi, le jugement supplétif et l'extrait de transcription présentés par l'intéressé étaient dénués d'objet. Dans ces circonstances, le préfet des Ardennes rapporte la preuve dont il a la charge et, sans qu'il soit besoin de consulter les autorités guinéennes, du caractère frauduleux des documents produits par M. A. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A, qui ne justifie pas qu'il était mineur lorsqu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévues par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Ardennes n'a donc commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en rejetant la demande de titre de séjour pour ce motif, qui justifie à lui seul la décision de refus qui lui a été opposée. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. M. A soutient qu'il est entré en France en avril 2017 alors qu'il n'avait que 15 ans et qu'il y a désormais le centre de ses intérêts personnels dès lors, notamment, qu'il y a suivi une formation, y a des perspectives d'emploi et ne peut plus retourner en Guinée où il n'a plus d'attaches. Toutefois, le requérant, qui est majeur et se déclare célibataire et sans charge de famille, ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet des Ardennes. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, signé P. B Le greffier, signé A. PICOT 5 N°2201987
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5110 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201987_20230210
TA3017 septembre 2024
DTA_2201987_20240917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2201987_20230210
Données disponibles
- Texte intégral