TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201987_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 15 mars 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ; 2°) condamne M. B A au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-5 du code des transports ; 3°) condamne M. B A au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes. Le préfet soutient que : - le navire commandé par M. A s'est engagé dans le pertuis de la passerelle Amiral C malgré la présence des feux de signalisation lui interdisant de le faire - ces faits contreviennent à l'article L. 5334-5 du code des transports ; - le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètre, est passible d'une amende d'un montant de 500 euros ; - il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 50 euros pour frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes. Par des mémoires en défense, enregistré le 22 avril 2022 et le 31 mai 2022, M. B A demande, dans le dernier état de ses écritures, l'indulgence du Tribunal Il soutient qu'il est très attentif à la réglementation et qu'il a déjà été contrôlé par la gendarmerie maritime sans aucun rappel à la sécurité. Vu : - le procès-verbal du 15 mars 2022 ; - la notification du procès-verbal à M. B A, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 15 mars 2022 et notifié le 15 avril 2022 à M. B A, que ce dernier, alors qu'il était aux commandes le 15 mars 2022 du navire de plaisance OLIVE, immatriculé DP 895165, est entré dans le pertuis de la passerelle Amiral C malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, plus contestés par M. A. Si celui-ci fait valoir qu'il est très attentif à la réglementation et qu'il a déjà été contrôlé par la gendarmerie maritime sans aucun rappel à la sécurité, ces circonstances ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A. 3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, dont le navire a une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l'Etat une amende de 300 euros. 5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. A soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier. D É C I D E : Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 La magistrate désignée, A. DLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201987_20230330
Données disponibles
- Texte intégral