TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201988_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 20 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Foltz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel la présidente de l'université de Lorraine a prononcé un blâme à son encontre ; 2°) de condamner l'université de Lorraine à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les courriers du 11 mai 2021 et du 21 juin 2021 ne mentionnent pas qu'une procédure disciplinaire a été initiée à son encontre ; il n'a été informé de ce qu'une procédure disciplinaire était initiée à son encontre qu'en octobre 2021 ; - il n'a pas été mis à même de consulter l'intégralité de son dossier, la version du compte-rendu d'enquête qui lui a été adressée le 3 novembre 2021 est en partie biffée, ce qui l'a privé de la possibilité de préparer utilement sa défense ; - la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors que les faits qui ont fondé la sanction sont différents de ceux qui ont initié l'enquête administrative ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique, - les observations de M. D, - et les observations de Mme C, représentant l'université de Lorraine. Considérant ce qui suit : 1. M. D, agent affecté au sein du service des presses universitaires de Nancy, a été titularisé en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation, le 1er septembre 2015. Le 15 juillet 2020, un agent du service d'affectation de l'intéressé a sollicité le dispositif " harcèlement sexuel discrimination " de l'université de Lorraine pour des propos pouvant être qualifiés d'homophobes qui auraient été tenus à son encontre par M. D. L'université de Lorraine a initié une enquête administrative dont le compte-rendu a été établi en mai 2021. Par courrier du 7 octobre suivant, la présidente de l'université de Lorraine a informé le requérant de ce que, au regard des conclusions du rapport d'enquête, elle entendait initier une procédure disciplinaire à son encontre. Par arrêté du 12 janvier 2022, la présidente de l'université de Lorraine a décidé de prononcer un blâme à l'encontre de M. D. Ce dernier a formé un recours gracieux contre cette décision, le 16 mars 2022, et, par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022. Sur les conclusions d'annulation de la requête : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de consultation de son dossier, l'administration a adressé au requérant une version du compte-rendu de l'enquête administrative menée à son encontre dont des paragraphes entiers sont biffés. En défense, l'administration indique que les occultations qu'elle a apportées avaient pour seul but de protéger les différents témoins et non de priver M. D des informations utiles à sa défense. Toutefois, il ressort des termes du rapport d'enquête que l'administration a occulté certains paragraphes de ce rapport sans préciser la nature des témoignages occultés. En s'abstenant ainsi d'informer M. D, de façon suffisamment circonstanciée, de la teneur des passages occultés, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement, l'administration a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la présidente de l'université de Lorraine du 12 janvier 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il ressort des termes de la décision contestée que M. D a été sanctionné en raison de la tenue de propos outrageants à caractère sexuel et sexiste de nature à dévaloriser ses collègues, de l'adoption d'un comportement professionnel inadapté se manifestant par des agissements sexistes auprès de ses collègues, portant atteinte aux valeurs de l'enseignement supérieur, d'un manquement à l'obligation de réserve et au respect du principe de non-discrimination. Si le requérant soutient que les faits qui lui sont ainsi reprochés ne sont pas matériellement établis, il ressort cependant des conclusions de l'enquête administrative qu'à plusieurs reprises M. D a eu des mouvements d'humeur au cours desquels il a jeté des cartons ou des ouvrages en direction de ses collègues, qu'il a tenu des propos irrévérencieux et sexistes dont il n'a pas nié l'existence mais qu'il a qualifié d'expression populaire, se justifiant par la circonstance que ce type de propos était habituel dans le service. Eu égard à la nature des faits ainsi établis, ces derniers sont de nature à fonder le prononcé d'un blâme à l'encontre de M. D. Par suite, M. D n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'université de Lorraine à raison de cette sanction. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'université de Lorraine au titre des frais engagés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la présidente de l'université de Lorraine du 12 janvier 2022 est annulé. Article 2 : L'université de Lorraine versera à M. D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, B. CoudertLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2201988
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5414 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201988_20240314
TA312 juin 2025
DTA_2201988_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2201988_20240314