TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201989_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, Mme E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signée par une autorité habilitée ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, à 10h30 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Deguillaume, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, au nom du préfet des Pyrénées-Orientales, par M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration à la préfecture de ce département, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 17 août 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés formalisant les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté comportant la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En se bornant à soutenir qu'elle est venue rendre visite à sa sœur résidant en France et qu'elle ne saurait regagner le Sénégal dès lors que sa cellule familiale se trouve en Espagne, Mme B n'établit pas que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Nîmes le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201989
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201989_20220707
Données disponibles
- Texte intégral