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TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201989_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 26 août 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme I, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; Sur le refus de séjour : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, elle est mère d'un enfant français, sa demande est fondée sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des articlesL. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sur ces fondement alors que son fils né avec M. B est indéniablement français, les deux parents contribuant à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; - la décision constitue une ingérence disproportionnée et illégale de l'autorité publique dans sa vie privée, une violation de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à une identité et une nationalité stables ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - son annulation s'impose en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le pays de renvoi : - son annulation s'impose en conséquence de l'annulation des décisions précédentes ; - la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Jeannot, avocate, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise est entrée en France de manière régulière le 12 mai 2018 accompagnée de son fils mineur G D, né en 2014. Un second enfant est né en France en 2018, J A B, reconnu par son père de nationalité française, M. B. Le 13 août 2021, Mme E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté contesté du 11 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, le préfet a considéré qu'un faisceau d'indices sérieux et concordants conduisait à suspecter que son fils J A avait été reconnue par M. B, de nationalité française, de manière frauduleuse, suspectant de la part de ce dernier, une reconnaissance multiple de paternité et justifiant, le 3 juin 2019, la saisine du référent fraude départemental de la préfecture, ainsi que le 28 juin 2019, un signalement au procureur de la République du tribunal de grande instance de Nancy. La suspicion des services préfectoraux se greffe sur le fait que M. B, lors de sa convocation devant le référent fraude départemental le 27 juin 2019, a refusé tout échange, que Mme E a tenu des propos particulièrement évasifs, voire contradictoires sur les circonstances de sa rencontre avec M. B et sur celles de sa grossesse, relevant également l'importance de la différence d'âge entre les intéressés et l'absence de communauté de vie entre eux. 4. Toutefois, si le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le procureur de la République le 28 juin 2019 sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale en signalant une suspicion de reconnaissance de paternité frauduleuse à visée migratoire, il ne donne aucune information sur les suites qui auraient été données à cette saisine à la date à laquelle il a pris sa décision, près de deux ans après, ni ne soutient qu'une action en contestation de paternité aurait été diligentée. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant apporté des éléments précis et concordants de nature à établir que M. B ne serait pas le père biologique du fils de la requérante, lequel, au demeurant s'est vu délivrer une carte nationale d'identité française par le préfet de la Moselle après que le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 30 mars 2021 devenu définitif, a annulé la décision du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'une carte d'identité. 5. Cependant, pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'intéressée, qui a fait une demande de titre de séjour postérieurement au 1er mars 2019, doit également établir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français résidant en France par celui qui en a reconnu la paternité, conformément à l'article L. 423-8 du code précité. 6. Pour justifier la contribution de M. B à l'entretien et à l'éducation de J A, la requérante produit des justificatifs de versements de 100 à 140 euros environ, à raison de 2 versements en 2019, 5 en 2020 et 5 en 2021, soit depuis au moins deux ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment des termes du jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Nancy mentionné au point 7, que les témoignages produits émanant de la sœur de M. B et de ses propres mère et sœur attestent également de l'intérêt manifesté par M. B pour son fils en indiquant qu'il s'est rendu à deux reprises à Nancy pour le rencontrer. Il est d'ailleurs constant qu'il a accompagné Mme E lors de la convocation de celle-ci auprès du référent fraude de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 27 juin 2019. Dans ces conditions, en refusant le séjour en France de Mme E, le préfet de Meurthe-et-Moselle, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combiné à l'article L. 423-8 de ce même code. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à Mme E un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera enjoint au préfet de délivrer un tel titre à l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 8. Mme E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jeannot, avocate de la requérante, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 2022 est annulé. Article 2 : : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, P. CLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201989
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TA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201989_20220922