TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201989_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 2022 et 30 septembre 2022, Mme D F, représentée par Me Brey, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle sera reconduite passé ce délai ; - d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et dans cette hypothèse, de donner acte à Me Brey qu'elle renonce par avance à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de l'Yonne a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision lui refusant le séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision désignant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à que la requérante lui verse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Brey représentant Mme F et Me Ioannidou représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement en France le 30 août 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. L'intéressée a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 30 août 2018 au 29 août 2020. Le 29 septembre 2020, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Yonne et a sollicité le changement de son statut d'étudiant à celui de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 28 juin 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé d'admettre Mme F au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel elle sera reconduite passé ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et aisément consultable sur son site internet, le préfet de l'Yonne a donné délégation permanente à Mme E C, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En vertu de l'article l. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. D'une part, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme F en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les circonstances que le père de l'enfant, M. B A, de nationalité française, est marié à une autre femme vivant au Cameroun, qu'il est déjà père de cinq enfant, qu'il ne vit pas avec la requérante et ne contribue pas effectivement à l'entretien de son fils H, né le 29 septembre 2019. Le préfet de l'Yonne a en conséquence conclu au caractère complaisant de la reconnaissance de paternité dans le but de permettre à Mme F d'obtenir un titre de séjour. 5. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 6. En l'espèce, ni la circonstance que le père de l'enfant est marié à une autre femme, ni celle que la requérante ne justifie pas d'une communauté de vie avec ce dernier, ni encore celle que l'intéressé a reconnu cinq autres enfants et qu'il vit dans un autre département ne sauraient être regardées comme suffisamment précises et concordantes pour établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. 7. Cependant, si la requérante fait notamment valoir que M. A aurait pris en charge son fils d'octobre 2021 à mars 2022, les seules productions de deux billets SNCF, l'un " Brest-Paris " le 4 janvier 2021 et l'autre " Paris Brest " le 10 mars 2022 établis au nom de Mme F, d'un autre " Brest-Paris " établi pour le 16 mars 2022 au nom de la requérante et d'un enfant, de l'attestation de M. A en date du 29 septembre 2022 affirmant avoir gardé son fils du 31 octobre 2021 au 16 mars 2022 et de photos, même si elles devaient être regardées comme représentant H avec son père, ne sauraient avoir la force probante suffisante pour établir que M. A contribue effectivement à l'entretien de son fils. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par la requérante, que M. A, qui a été entendu au cours d'un entretien le 18 mai 2021 par la référente fraude de la préfecture du Finistère, outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, avoir confirmé être père de 5 enfants, être marié avec une ressortissante camerounaise qui vit en Afrique et semble ignoré l'existence de Mme F, a affirmé n'avoir aucun projet de vie commune avec la requérante ni participé à l'éduction de son fils H. En outre, aucune pièce versée au dossier ne démontre que M. A ferait des virements réguliers à la requérante. Par suite, le préfet, en refusant le séjour en France à la requérante n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France en 2018, à l'âge de 20 ans, soit depuis quatre ans. En outre, la requérante ne démontre par aucune pièce du dossier, ni avoir tissé des liens intenses et stables en France ni une intégration professionnelle significative. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de H contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dans ces conditions, Mme F n'est fondée à soutenir ni que le préfet aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionné, ni, eu égard au jeune âge de son fils, qu'il aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant qui est de nationalité française. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne lui refusant le séjour en France. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 13. D'une part, le préfet de l'Yonne ne conteste pas que Mme F contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française depuis la naissance de celui-ci. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'est pas établi. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Yonne a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché d'illégalité sa décision. En ce qui concerne la décision relative au pays de destination : 14. La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, étant illégale, Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 17. En application de ces dispositions, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a fait obligation à Mme F de quitter le territoire français implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le préfet de l'Yonne soient mises à la charge de Mme F, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de l'Yonne en date du 28 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au préfet de l'Yonne et à Me Brey. Copie sera adressée, pour information et au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, N. G L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. BLACHER La greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201989_20221117
Données disponibles
- Texte intégral