TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201989_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2022 et le 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 21 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen quant à sa situation individuelle ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : -le rapport de Mme B ; -les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant M. A qui invoque un moyen nouveau tiré de la violation de chose jugée, en faisant valoir que la décision en litige est la reprise de la décision annulée ; et maintient pour le surplus les conclusions et moyens développés dans sa requête en faisant valoir que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, dont il justifie, par la pièce produite à l'audience, qu'elle a bien été adressée aux services de la préfecture. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 juillet 1983 à Ayamé (Côte d'Ivoire) a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 juillet 2022. Par un jugement du 5 août 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant le pays de renvoi et enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. A. Le 24 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris une nouvelle décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement du 21 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A est de nationalité ivoirienne, et qu'il n'établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. 3. En deuxième lieu, il ne s'évince, ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui a estimé que M. A ne justifiait pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de fixer le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que le requérant aurait effectivement présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, par laquelle le préfet se borne, en conséquence de l'annulation prononcée pour un vice de forme, à fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. 4. En troisième lieu, M. A soutient que la décision méconnait son droit à la vie privée tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'aurait pas tenu compte de son intégration socio-professionnelle et de ses activités bénévoles menées en France. Toutefois, les éléments invoqués sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, qui, en l'espèce, n'a pas pour effet, par elle-même, de porter atteinte à la vie privée et familiale du requérant. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, l'annulation d'une mesure fixant le pays de destination implique seulement que le préfet réexamine la situation de l'intéressé. Si, par jugement du 5 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 21 juillet 2022 fixant le pays d'éloignement du requérant au motif que cette décision était insuffisamment motivée, cette annulation ne fait pas obstacle à ce que le préfet édicte à nouveau, après réexamen de la situation de l'intéressé et prise en compte, le cas échéant, des circonstances nouvelles de droit ou de fait, une décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas réexaminé la situation du requérant. Dès lors, le moyen invoqué à l'audience tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'autorité de la chose jugée et est entachée d'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2201989
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201989_20221124
Données disponibles
- Texte intégral