TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201989_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande d'hébergement présentée le 6 janvier 2022 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer son dossier et de prendre une décision conforme à ses droits et à sa situation. Il soutient que : - n'étant plus en capacité de payer son loyer, il a quitté son logement et a été hébergé en hôtel social pendant six mois ; il a ensuite été logé par son employeur mais son contrat de travail n'a pas été renouvelé et, depuis septembre 2021, il vit dans sa voiture ; - il est allocataire du revenu de solidarité active et remplit les conditions pour bénéficier d'un hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. D n'a pas produit la décision du 1er février 2022 rejetant sa demande d'hébergement et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. D a saisi, le 6 janvier 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 1er février 2022, produite en défense, dont le requérant doit, par la présente requête, être regardé comme demandant l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, parallèlement au recours amiable présenté devant la commission de médiation de l'Hérault, M. D a sollicité un hébergement auprès du service intégré de l'accueil et l'orientation (SIAO) de l'Hérault et a reçu un avis favorable le 3 janvier 2022 pour un accueil dans une structure d'hébergement. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer, le 1er février 2022, date à laquelle elle s'est prononcée, soit moins d'un mois après la validation de sa demande d'hébergement par le SIAO, que la demande de M. D ne présentait plus un caractère prioritaire et urgent. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Il appartient au requérant, dans l'hypothèse où il ne disposerait pas d'un logement, de saisir à nouveau la commission de médiation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2023. La greffière, L. Rocher0dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201989_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel