TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201990_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 16 août 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 du directeur du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal mettant fin à son stage en qualité d'assistante médico-administrative de classe normale à compter du 1er juillet 2022 et la réintégrant dans son grade d'origine ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal de la titulariser au grade d'assistante médico-administrative de classe normale à effet du 26 octobre 2021. Elle soutient que : - nommée stagiaire le 26 octobre 2020, son stage aurait dû prendre fin le 26 octobre 2021 et elle n'a reçu aucun arrêté de prolongation de stage ; - elle n'a exercé réellement les fonctions d'assistante de régulation que pendant 8 mois ; - elle n'a pas eu d'évaluations formelles ; - les modalités dans lesquelles son stage s'est déroulé, apparaissent défaillantes et insuffisantes, un collègue à elle a vécu la même expérience. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, rapporteur ; - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A était titulaire au centre hospitalier régional universitaire de Nancy en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure. Diplômée de l'institut de formation des assistants en régulation médicale, elle a été recrutée par le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal et affectée au centre 15 du SAMU de Golbey, en qualité d'assistante médico-administrative stagiaire de classe normale. Toutefois, par une décision du 30 juin 2022 dont Mme A demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier d'Epinal a mis fin au stage de l'intéressée à compter du 1er juillet 2022 et l'a réintégrée dans son grade d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. ". 3. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire. L'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation. 4. En premier lieu, Mme A soutient que son affectation au sein du centre 15 s'est étendue sur une période inférieure à un an. Il est en effet constant que Mme A a été affectée en qualité d'assistante médico-administrative au centre 15 de l'établissement, du 26 octobre 2020 au 15 mars 2021, soit à raison de 4 mois et demi, puis du 11 avril 2022 au 31 mai 2022, soit à raison d'un mois et demi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien du 31 mai 2022 entre l'intéressée et Mme B, sa supérieure hiérarchique, que l'interruption du stage au 31 mai 2022 est consécutive à la demande de Mme A, eu égard au contenu de son évaluation, faisant état de son incapacité à gérer son stress dans la prise des appels téléphonique et dans la communication avec les médecins, l'intéressée à compter de cette date ayant, à sa demande, posé une semaine de congés annuels suite à laquelle elle a été affectée en remplacement au bureau des admissions. 5. En deuxième lieu, Mme A soutient que son stage, démarré le 26 octobre 2020, devait prendre fin le 26 octobre 2021 et qu'elle n'a été destinataire d'aucune décision de prolongation. Toutefois, en l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, Mme A a conservé la qualité de stagiaire et l'administration pouvait alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressée à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation. 6. En troisième lieu, Mme A fait grief à l'établissement de ne pas avoir organisé d'évaluations formelles de ses compétences pendant sa période de stage. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue en entretien par la directrice des ressources humaines les 19 novembre 2021, 11 février et 23 février 2022 pour faire le point sur sa situation et qu'un bilan, signé par elle, a été élaboré par sa supérieure hiérarchique, faisant apparaître différentes étapes d'évaluation sur la période du 11 avril au 31 mai 2022. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des courriers de soutien en faveur de Mme A, que l'intéressée, diplômée de l'institut de formation des assistants en régulation médicale, ne se serait pas vue offrir des conditions d'accompagnement suffisantes au sein du centre 15, lui permettant de donner satisfaction dans son emploi à l'issue de sa période de stage. Par ailleurs, à supposer que dans ses écritures, Mme A soutienne que la décision du 30 juin 2022 du directeur du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal mettant fin à son stage en qualité d'assistante médico-administrative serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'elle a décidé de sa propre initiative, eu égard à ses difficultés à gérer son stress préjudiciable à la gestion des appels téléphoniques, de mettre fin à sa période de stage avant son terme et que la commission administrative paritaire locale réunie le 27 juin 2022 s'est prononcée à l'unanimité de ses membres en faveur de sa non titularisation au grade d'assistante médico-administrative, branche régulation médicale. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à-fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022. Le rapporteur, P. Boulangé Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201990
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201990_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel