TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201990_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022 sous le n° 2201990, et deux mémoires, enregistrés le 13 février 2023 et le 30 août 2023, l'association Les amis de la terre des Landes demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 avril 2022 par lequel la préfète des Landes a délivré à la société C2 promotion une autorisation de défricher les parcelles cadastrées section AD nos 510 et 511, situées dans la commune de Messanges ;
2°) et de mettre à la charge de la préfète des Landes la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- cette autorisation est illégale du fait de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone U retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) en adéquation avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), applicables sur le territoire de la commune de Messanges.
- la préfète des Landes a méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et a commis une erreur d'appréciation ; bien que le schéma d'application de la loi Littoral contenu dans le SCoT identifie la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Messanges comme une agglomération ou un village, ce document n'est pas compatible avec la loi Littoral et doit ainsi être écarté ; le terrain d'assiette du projet est en effet situé dans un secteur boisé qui constitue une coupure d'urbanisation de la ZAC de Messanges et forme la coulée verte séparant des ilots de cette ZAC ;
- elle a, également, méconnu l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ainsi que l'annexe 1-5-1 du rapport de présentation du PLUI, dès lors que le paysage dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet est un paysage remarquable et caractéristique du patrimoine naturel de Messanges et constitue un habitat d'intérêt communautaire ; l'autorisation ne respecte pas, sur ce point le PLUI, plus précisément le rapport de présentation qui souligne la richesse de la forêt dunaire qui précise que le maintien des boisements dunaires et les coupures d'urbanisation font partie des enjeux de l'unité paysagère du littoral ;
- elle a, enfin, méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, le secteur litigieux étant compris dans le site inscrit des étangs Landais Sud depuis 1969.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 10 août 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle précise qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II - Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202014, et trois mémoires enregistrés le 9 février 2023 et les 3 et 27 septembre 2023, l'association Les amis de la terre des Landes demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Messanges a accordé à la société C2 promotion un permis de construire 26 logements collectifs, répartis en 4 résidences, pour une surface de plancher créée de 1 630,1 m², sur un terrain situé rue de la Piscine ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Messanges la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la présidente de l'association étant habilitée à intenter un recours contre le permis de construire en litige ;
- cette autorisation est illégale du fait de l'illégalité de l'identification de la ZAC de Messanges comme agglomération retenue par les auteurs du PLUI de la communauté de communes MACS, en adéquation avec le SCoT, applicables sur le territoire de la commune de Messanges ;
- le maire de la commune de Messanges a méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; bien que le schéma d'application de la loi Littoral du SCoT identifie la ZAC de Messanges comme une agglomération ou un village au sens de la loi Littoral, ce document n'est pas compatible avec la loi Littoral et doit ainsi être écarté ; le terrain d'assiette du projet est en effet situé dans un secteur boisé qui constitue une coupure d'urbanisation de la ZAC de Messanges et n'est donc pas en continuité avec une agglomération ou un village ;
- il a également méconnu l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ainsi que l'annexe 1-5-1 du rapport de présentation du PLUI, le paysage dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet en litige étant un paysage remarquable et caractéristique du patrimoine naturel de Messanges et le terrain constituant un habitat d'intérêt communautaire ;
- il a, en outre, méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, le secteur litigieux étant compris dans le site inscrit des étangs Landais Sud depuis 1969 ;
- par ailleurs, il a méconnu celles de l'article R. 111-27 du code de de l'urbanisme ;
- enfin, il a méconnu les dispositions de l'article L. 371-1 du code de l'environnement.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2023, le 8 septembre 2023 et le 23 octobre 2023, la société C2 promotion et la commune de Messanges, représentées par Me Wattine concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et demandent au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme globale de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles précisent que :
- la présidente de l'association requérante ne justifie pas de sa capacité à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté par l'association Les amis de la terre des Landes a été enregistré le 12 novembre 2023.
III - Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2202500, la SÉPANSO des Landes, M. AL I, M. W A, Mme AF AA, M. Q AB, M. AG AJ, M. O AD, M. O B, M. Q S, M. H R, M. Y AC, Mme U AC, Mme P AC, M. J L, Mme G L, M. AH X, Mme V X, Mme F M, M. AM Z, Mme N Z, M. C K, Mme D Z et M. AE E, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Messanges a accordé à la société C2 promotion un permis de construire pour la construction de 26 logements collectifs répartis en 4 résidences pour une surface de plancher créée de 1 630,1 m², ensemble la décision rejetant leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.
2°) et de mettre à la charge de la commune de Messanges et de la société C2 promotion la somme de 1 500 euros chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la demande n'indique nullement que le projet est situé sur une parcelle qui n'était pas cadastrée au moment de la demande de permis de construire ; il s'agissait donc d'une dune appartenant au domaine public, le pétitionnaire devait ainsi joindre l'accord du gestionnaire du domaine public, conformément aux dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- en outre, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire ne comprend aucune photographie qui est prise du sud du projet vers le nord, permettant de comprendre son insertion et le plan topographique ne comprend pas une partie de la parcelle qui est soumise à autorisation de défrichement ;
- cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'autorisation de défrichement ;
- il est également illégal du fait de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone U retenu par les auteurs du PLUI de la MACS ; les caractéristiques de ces terrains imposaient la classification en zone N ;
- le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- il a également méconnu les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ;
- il a par ailleurs méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet ne pouvant être accepté en l'état sans prescriptions du fait de l'existence d'un risque de remontée de nappe sur les terrains voisins ;
- enfin, en délivrant le permis en litige, le maire a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 2.2 du règlement du PLUI de la communauté de communes MACS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Messanges, représentée par Me Wattine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme globale de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
- les personnes physiques qui se sont associées à la SÉPANSO des Landes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre du projet ; en outre, la grande majorité des personnes physiques requérantes ne produisent pas leur titre ou justificatif de propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la société C2 promotion conclut au rejet de la requête.
Elle s'associe à tous les moyens en défense de la commune de Messanges.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12 heures.
Des pièces complémentaires présentées pour les requérants ont été enregistrées le 12 janvier 2024.
IV - Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300151, la SÉPANSO des Landes, M. AL I, M. W A, Mme AF AA, M. Q AB, M. AG AJ, M. O AD, M. O B, M. Q S, M. H R, M. Y AC, Mme U AC, Mme P AC, M. J L, Mme G L, M. AH X, Mme V X, Mme F M, M. AM Z, Mme N Z, M. C K, Mme D Z et M. AE E, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 avril 2022 par lequel la préfète des Landes a délivré à la société C2 promotion une autorisation de défricher les parcelles cadastrées section AD nos 510 et 511, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Messanges et de la société C2 promotion la somme de 1 500 euros chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours gracieux ayant été régulièrement introduit, leur requête n'est pas tardive ;
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code forestier, la demande déposée démontre qu'une partie du terrain d'assiette, pourtant boisée, échappe à cette autorisation sans qu'aucun élément ne vienne le justifier ; en n'indiquant pas la totalité de la superficie à défricher la société pétitionnaire a ainsi commis une fraude ;
- en outre, il a également été pris à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée dès lors que la demande de défrichement était incomplète et irrégulière au regard des dispositions du 8° de l'article R. 431-1 du code forestier en ce qu'elle n'a pas indiqué être soumise à étude d'impact et avoir joint celle-ci ;
- l'article R. 122-2 du code de l'environnement et son annexe, qui ne prévoient pas de " clause filet " pour les défrichements de moins de 0,5 hectare, sont illégaux en ce qu'ils méconnaissent l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- enfin, l'autorisation a été délivrée à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 414-9 du code de l'environnement, le projet n'a pas fait l'objet d'une évaluation d'incidence Natura 2000 :
- par ailleurs, la préfète des landes a méconnu l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ainsi que l'annexe 1-5-1 du rapport de présentation du PLUI ; le paysage dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet en litige est un paysage remarquable et caractéristique du patrimoine naturel de Messanges et un habitat d'intérêt communautaire, elle a en outre, méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, le secteur litigieux étant compris dans le site inscrit des étangs Landais Sud depuis 1969 ;
- elle a, enfin, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle précise qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures
Des pièces complémentaires présentées pour les requérants ont été enregistrées le 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- les observations de M. AB, et celles de Me Ruffié, représentant les requérants dans les requêtes nos 2202500 et 2300151,
- les observations de Mme AI, représentant l'association Les amis de la terre des Landes,
- les observations de M. T et M. AK, représentant la préfète des Landes,
- et les observations de Me Wattine, représentant la commune de Messanges et la société C2 promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 avril 2022, la préfète des Landes a autorisé la société C2 promotion à défricher les parcelles cadastrées section AD nos 510 et 511, situées dans la commune de Messanges (40660). Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de la commune de Messanges a accordé à cette même société un permis de construire pour la réalisation de 26 logements collectifs répartis en 4 résidences, pour une surface de plancher créée de 1 630,1 m² sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section AD 457p, rue de la Piscine. Par un courrier du 6 septembre 2022, la SÉPANSO des Landes et une quarantaine de riverains ont demandé au maire de retirer ce permis de construire. Par un courrier du 12 septembre 2022, le maire de la commune de Messanges a rejeté leur demande. Par un courrier du 13 septembre 2022, la SÉPANSO des Landes et autres ont demandé à la préfète des Landes de retirer l'autorisation de défrichement mais aucune réponse ne leur est parvenue.
2. Par la requête n° 2201990, l'association Les amis de la terre des Landes demande au tribunal d'annuler l'autorisation de défrichement du 5 avril 2022. Par la requête n° 2202014, cette même association demande au tribunal d'annuler le permis de construire du 12 juillet 2022. Par la requête n° 2202500, la SÉPANSO des Landes et autres demandent au tribunal d'annuler ce permis de construire, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux et, par la requête n° 2300151, ils demandent l'annulation de l'autorisation de défrichement, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2201990, 2202014, 2202500 et 2300151, présentent à juger des questions liées, relatives à une même autorisation de défrichement et à un même permis de construire. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l'autorisation de défrichement en litige :
En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande :
4. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4. " Le 2 de l'article 4 de la directive dispose que : " () pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ". Aux termes du 3 du même article : " Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. () ". Les critères de sélection fixés à l'annexe III sont : " les caractéristiques des projets, la localisation des projets, type et caractéristiques de l'impact potentiel ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier, dans sa version applicable au présent litige : " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier. / La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : () 7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du même code ; () ".
6. D'une part, les dispositions précitées de l'article R. 341-1 du code forestier subordonnent la production au dossier d'une étude d'impact à la condition qu'elle soit requise en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Cet article prévoit, dans sa version applicable au 5 avril 2022, que les travaux, ouvrages ou aménagements relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé, sont soumis à une étude d'impact, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II° de l'article L. 122-1, en fonction des critères précisés dans ce tableau. Ledit tableau prévoit, à la date du présent litige, à la rubrique 47, que sont soumis de façon systématique à une étude d'impact les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares, et à un examen au cas par cas ceux soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
7. D'autre part, il résulte des termes de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.
8. Ainsi qu'il l'a été dit au point 6 du présent jugement, les dispositions de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement assujettissent à une étude d'impact, de façon systématique, les autorisations de défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares, et à un examen au cas par cas ceux soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare, sans que soit prise en compte la localisation du projet. Les dispositions de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, qui, en tant qu'elles se fondent exclusivement sur la nature et la dimension du projet, sans prendre en compte sa localisation, pour exclure toute évaluation environnementale, sont contraires aux dispositions précises et inconditionnelles de la directive du 13 décembre 2011 et doivent être, en l'espèce, écartées.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de défrichement que celui-ci contient, conformément aux dispositions précitées du 7° de l'article R. 341-1 du code forestier, l'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et le total de ces superficies. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige du 5 avril 2022 que l'autorisation de défricher, accordée à la société C2 promotion, vaut pour 0,2885 hectare sur la parcelle cadastrée section AD n° 510, anciennement cadastrée 457p, et pour 0,1365 hectare sur la parcelle cadastrée section AD n° 511, soit un total de 0,425 hectare. Dans ces conditions, et quand bien même les requérants soutiennent, sans l'établir, qu'une partie du terrain d'assiette, également boisée, échappe à cette autorisation, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 341-1 du code forestier et de ce que la société pétitionnaire aurait commis une fraude ne peuvent qu'être écartés.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain, objet de l'autorisation de défrichement en litige, est à proximité immédiate d'une zone très fortement construite à l'est de la parcelle et est situé à 1,7 kilomètre de la plage de Messanges, dont il est séparé, en premier rideau, par une zone construite puis par une grande étendue de forêts dunaires et se trouve, ainsi, compris dans un environnement déjà significativement urbanisé et anthropisé. Ainsi, bien que le secteur dans lequel s'insère le terrain soit boisé, il ne se trouve pas au sein d'une forêt dunaire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituerait avec la forêt dunaire une unité paysagère justifiant dans son ensemble la qualification de site ou paysage remarquable à préserver. De plus, il n'a pas été identifié par le SCoT applicable sur le territoire intercommunal comme un espace remarquable, au sens et pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, ce dernier excluant de cette qualification les zones U. Au vu des caractéristiques de cette zone et du secteur dans lequel elle s'insère, cette zone ne peut être qualifiée de zone naturelle et/ou à préserver. Il n'est nullement démontré et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de défrichement d'un total de 0,425 hectare porte une incidence notable sur l'environnement et, dès lors, elle n'avait pas à être précédée d'une étude d'impact. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d'écran produite par les requérants, que la parcelle faisant l'objet de l'autorisation de défrichement ne se situe pas au sein d'un site Natura 2000 mais se situe au contraire à 70,69 mètres du site Natura 2000 " Zones humides de Moliets, la Prade de Moisan ". Cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce projet est, au sens des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation en litige, à savoir une autorisation de défricher 0,425 hectare, est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000. L'autorisation en litige n'avait ainsi pas à faire l'objet d'une évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du SCoT et du PLUI :
13. Le moyen tiré de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone U retenu par les auteurs du PLUI de la communauté de communes MACS, en adéquation avec le SCoT, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'autorisation de défrichement.
En ce qui concerne la méconnaissance du PLUI :
14. Le moyen tiré de ce qu'en délivrant l'autorisation de défrichement, la préfète aurait méconnu l'annexe intitulée " unité paysagère : le bandeau du littoral " du rapport de présentation du PLUI de la communauté de communes MACS ne peut également être utilement soulevé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :
15. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous () défrichements () ".
16. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
17. Il est constant que la commune de Messanges est soumise aux dispositions de la loi Littoral et que le territoire communal était couvert, à la date de la décision en litige, par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du 4 mars 2014 de la communauté de communes MACS. Il ressort des pièces du dossier que le schéma d'application de la loi Littoral figurant au SCoT identifie la zone dans laquelle se trouve le terrain de l'autorisation de défrichement en litige comme une agglomération ou un village, au sens et pour l'application de la loi Littoral. Dans ces conditions, en considérant que le projet pouvait être autorisé, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 121-23 et R. 121-24 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ". Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : () 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement . ".
19. Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites et les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables. Toutefois, si cette qualification présumée est contestée, leur caractère remarquable doit être justifié. Pour apprécier si les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens des dispositions précitées, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.
20. Il est que constant que le territoire de la commune de Messanges est situé dans le site inscrit des étangs Landais Sud au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, par arrêté ministériel de 1969. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain objet de l'autorisation en litige est, ainsi que précisé au point 10 du présent jugement, est à proximité immédiate d'une zone très fortement construite à l'est de la parcelle, et se trouve à 1,7 kilomètre de la plage de Messanges, dont elle est séparée, en premier rideau, par une zone construite puis par une grande étendue de forêts dunaires et que le terrain d'assiette se trouve ainsi compris dans un environnement déjà significativement urbanisé et anthropisé. Ainsi, bien que le secteur dans lequel s'insère le terrain soit boisé, il ne se trouve pas au sein d'une forêt dunaire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituerait avec la forêt dunaire identifiée une unité paysagère justifiant la qualification, dans son ensemble, de site ou paysage remarquable à préserver. Au vu des caractéristiques de cette zone et du secteur dans lequel elle s'insère, cette zone ne peut être qualifiée de zone naturelle et/ou à préserver. Par ailleurs, n'appartenant pas à la forêt dunaire, il n'est aucunement démontré que le défrichement du terrain emporterait la destruction de l'habitat d'intérêt communautaire répertorié à l'inventaire national du patrimoine naturel sous le code n° 2180-3 - Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à chêne liège, produit par l'association Les amis de la terre des Landes dans la requête n° 2201990. Dans ces conditions, la préfète des Landes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 341-5 du code forestier :
21. Aux termes des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : " 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ".
22. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation attaquée autorise le défrichement de 0,2885 hectare sur la parcelle cadastrée section AD n° 510, et de 0,1365 hectare sur la parcelle cadastrée section AD n° 511, soit un total de 0,425 hectare dans une zone qui, ainsi que précisé, ne peut être qualifiée de zone naturelle et/ou à préserver. Si les requérants soutiennent que le défrichement aura un impact hydrologique, l'existence d'un risque naturel n'est pas établie ni ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 341-5 du code forestier.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les amis de la terre des Landes, la SÉPANSO des Landes et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022.
Sur la légalité du permis de construire en litige :
En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande :
24. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au présent litige : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () " Aux termes de celles de l'article R. 413-13 du même code : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".
25. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de celles de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
26. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
27. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation joint au dossier de demande du permis de construire en litige, que le terrain d'assiette du projet se situe rue de la Piscine, à Messanges, en partie sur la parcelle cadastrée section AD n° 457p, devenue AD 510, et que ce terrain d'assiette a une superficie de 6 207 m². Dans ces conditions et dès lors que le dossier de demande de permis de construire n'a pas à préciser les numéros des parcelles, le service instructeur disposait de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la conformité du projet aux règles applicables.
28. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD 511 correspondant à une partie de la superficie du terrain d'assiette du projet a été depuis lors inscrite et recensée au cadastre. L'allégation selon laquelle elle appartiendrait au domaine public n'est assortie d'aucun élément probant, et est expressément contredite en défense par la commune. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige comprenait une parcelle appartenant au domaine public ou que la société pétitionnaire aurait commis une fraude sur ce point en ne le précisant pas, et qu'elle n'avait pas ainsi, à supposer que ce moyen distinct tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, soit considéré comme soulevé, la qualité pour déposer une demande de permis. Enfin et en tout état de cause, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier, que le terrain en cause répondrait à la définition du domaine public, figurant aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
29. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte de nombreuses photographies et plans de masse du projet en litige. Il comprend également un plan topographique, intitulé " PC02a PLAN TOPOGRAPHIQUE " qui indique, dans la limite du projet, les plantations conservées et supprimées. Dans ces conditions, et quand bien même le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas de pièce permettant de visualiser précisément une partie de la parcelle qui est soumise à autorisation de défrichement, le service instructeur disposait de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la conformité du projet de construction aux règles applicables. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'autorisation de défrichement :
30. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'autorisation de défrichement du 5 avril 2022. Dans ces conditions, à supposer que cette exception d'illégalité soit recevable, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du SCoT et du PLUI :
31. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article L. 151-16 du même code : " Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ". Aux termes de l'article R. 151-9 du même code : " Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. ".
32. Aux termes, en outre, de l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". L'article R. 151-28 du même code prévoit quant à lui que : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;() ". Aux termes, enfin, de l'article R. 151-30 du même code : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ".
33. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée et à interdire des sous-destinations de constructions, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
34. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AD nos 510 et 511, ont été classées par le PLUI de la communauté de communes MACS, applicable à la date de l'arrêté attaqué, en zone U et que le schéma d'application de la loi Littoral figurant au SCoT Maremne Adour Côte-Sud identifie la zone dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet en litige comme une agglomération ou un village, au sens et pour l'application de la loi Littoral. Ce terrain est à proximité immédiate d'une zone très fortement construite, à l'est de la parcelle et se trouve à 1,7 kilomètre de la plage de Messanges, dont il est séparé, en premier rideau, par une zone construite, puis par une grande étendue de forêts dunaires et se trouve, ainsi, compris dans un environnement déjà significativement urbanisé et anthropisé. Ainsi, bien que le secteur dans lequel s'insère le terrain d'assiette du projet soit boisé, il ne se trouve pas au sein d'une forêt dunaire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituerait avec la forêt dunaire une unité paysagère justifiant dans son ensemble la qualification de site ou paysage remarquable à préserver. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de ces parcelles par le PLUI ainsi que son identification dans le SCoT en agglomération ou village, au sens et pour l'application de la loi Littoral, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :
35. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, en considérant que le projet pouvait être autorisé, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 121-23 et R. 121-24 du code de l'urbanisme :
36. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 20 du présent jugement, en considérant que le projet pouvait être autorisé, le maire n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 371-1 du code de l'environnement :
37. Aux termes de l'article L. 371-1 du code de l'environnement : " I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. () ".
38. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran produite en défense, que le projet en litige ne se situe pas dans le périmètre de la trame verte et bleue prévue par les dispositions du PLUI de la communauté de communes MACS. Par ailleurs si les requérants soutiennent que les corridors écologiques identifiés sont interrompus au niveau du terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier qu'une construction était déjà présente en partie nord-ouest de ce terrain. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse général du projet, que la plantation de nombreux arbres, principalement des pins maritimes et chênes-lièges, est prévue autour des bâtiments, ce qui permettra, en tout état de cause, de maintenir un aspect arboré. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 371-1 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles contenues dans le PLUI de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud :
39. En premier lieu, selon l'annexe intitulée " unité paysagère : le bandeau littoral " du rapport de présentation du PLUI de la communauté de communes MACS, " le maintien des boisements dunaires et coupures d'urbanisation (écrin paysager significatif) " constitue l'un des enjeux majeurs de l'unité paysagère du littoral.
40. Ainsi que déjà précisé, le terrain d'assiette du projet se situe en zone U, en dehors de la forêt dunaire et dans un secteur déjà construit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en autorisant le permis de construire en litige, le maire a méconnu l'annexe intitulée " unité paysagère : le bandeau littoral " du rapport de présentation du PLUI de la communauté de communes MACS ne peut qu'être écarté.
41. En second lieu, aux termes des dispositions du 2. Intitulé " qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " du II. du règlement du PLUI, applicable en zone urbaine : " l'adaptation au sol des constructions et bâtiments se fera en respectant le profil du terrain naturel. Les mouvements de terrains (affouillements-exhaussements) rendus nécessaires pour permettre l'implantation des constructions doivent être limités. L'esprit de la règle vise à adapter la construction au terrain naturel et non l'inverse. ".
42. Si les requérants soutiennent que le projet en litige ne respecte pas le profil du terrain naturel, il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de coupe intitulé " PC02f ", ainsi que des captures d'écran produites en défense par la commune, que le terrain sur lequel vont s'implanter les constructions restera largement vallonné et par conséquent le profil général du terrain sera respecté. Par ailleurs, la commune fait valoir, sans être contredite par les requérants, que le projet a été conçu pour que les constructions s'adaptent au terrain naturel. Dans ces conditions, le maire de la commune n'a pas méconnu les dispositions précitées du PLUI en délivrant l'autorisation en litige.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
43. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
44. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
45. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s'insère ce projet est certes boisé mais, comme déjà décrit, il est compris dans un environnement déjà significativement urbanisé et anthropisé. En outre, les constructions projetées de 26 logements collectifs, réparties en 4 résidences en R+ 1, présentent un volume similaire à celui des constructions existantes dans le secteur, et respectent un style architectural traditionnel. Il ressort également des pièces du dossier que la plantation de nombreux arbres, principalement des pins maritimes et chênes-lièges, est prévue autour des résidences afin de favoriser une intégration harmonieuse du projet dans le paysage environnant. Dans ces conditions, en délivrant ce permis de construire, le maire de la commune de Messanges n'a nullement méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
46. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
47. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
48. Si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Messanges ne pouvait autoriser ce projet sans assortir le permis de construire de prescriptions spéciales eu égard à l'existence d'un risque d'inondation par remontées de nappes phréatiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas identifié sur le document graphique n° 3.2.9 du règlement graphique du PLUI faisant apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels justifient que les constructions soient soumises à des conditions spéciales. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier et notamment du plan de coupe n° PC02.2A intitulé " PLAN VRD TERRASSEMENT - VOIRIE - PLUVIAL " que le projet en litige prévoit des puisards d'infiltration d'eau pluviale pour chaque bâtiment, de sorte que les écoulements d'eau pluviale seront ainsi contenus sur les parcelles en cause et ne se dirigeront pas vers les parcelles voisines. Dans ces conditions, en délivrant l'autorisation en litige, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des risques d'inondation induits par le projet.
49. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Messanges a accordé à la société C2 promotion un permis de construire pour la construction de 26 logements collectifs.
Sur les frais liés au litige :
50. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Messanges, la préfète des Landes et la société C2 promotion, qui n'ont pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, versent aux requérants, une somme que ceux-ci réclament aux titres des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
51. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Les amis de la terre des Landes, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société C2 promotion, et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Messanges et non compris dans les dépens.
52. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SÉPANSO des Landes et des autres requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Messanges et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2201990, 2202014, 2202500 et 2300151 sont rejetées.
Article 2 : L'association Les amis de la terre des Landes versera à la société C2 promotion la somme de 1 000 (mille) euros ainsi que la même somme à la commune de Messanges, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la requête n° 2202014.
Article 3 : La SÉPANSO des Landes et autres verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Messanges, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la requête n° 2202500.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les amis de la terre des Landes, à la SÉPANSO des Landes, représentante désignée dans les requêtes n° 2202500 et 2300151, à la préfète des Landes, à la société C2 promotion et à la commune de Messanges.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU
La greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2201990, 2202014, 2202500 et 2300151Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA642 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201990_20240402
TA7513 janvier 2025
DTA_2201990_20250113TA9529 avril 2025
DTA_2202500_20250429TA3129 juillet 2025
Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2201990_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel