TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201990_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 en tant qu'elle fixe le montant définitif de la subvention attribuée au titre de la prime de transition énergétique à la somme de 3 700 euros, ensemble la décision implicite du 4 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif. Il soutient que les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'un chauffe-eau solaire fonctionnant à l'eau glycolée, un chauffe-eau thermodynamique et des panneaux photovoltaïques constituent des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 et de l'arrêté du 17 novembre 2020, de sorte qu'ils sont éligibles à la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, l'ANAH, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cambrezy, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 juillet 2021, la directrice générale de l'ANAH a estimé à 7 700 euros le montant de la prime de transition énergétique dite subvention " MaPrimeRénov' " accordé à M. A et destiné à l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel, d'un chauffe-eau thermodynamique et d'un kit photovoltaïque. Par une décision du 13 octobre 2021, la directrice générale de l'ANAH a fixé le montant définitif de cette prime à 3 700 euros en écartant le sous-type de travaux chauffe-eau solaire. Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 novembre 2021 qui a été implicitement rejeté par une décision du 4 janvier 2022. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas le montant de la prime initialement estimée. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique alors en vigueur : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté () ". L'annexe 1 du décret recense les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique parmi lesquelles les " Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide " et " Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ". L'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique détermine les montants attribués forfaitairement ainsi que les plafonds éligibles par catégorie de dépense en fonction des revenus des ménages. Pour les ménages aux ressources très modestes, la prime de transition énergétique s'élève à 2 500 euros plafonnée à 4 000 euros pour les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire susmentionnés et à 1 200 euros plafonnée à 3 500 euros pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a engagé des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique tenant à l'installation à son domicile, d'une part, d'une pompe à chaleur sous la forme d'un chauffe-eau thermodynamique et, d'autre part, d'un chauffe-eau dit " solaire " constitué d'un chauffe-eau thermodynamique et de la partie thermique d'un panneau photovoltaïque hybride. 4. D'une part, la pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire sous la forme d'un chauffe-eau thermodynamique est éligible à la prime de transition énergétique à hauteur d'un forfait de 1 200 euros compte tenu des ressources du ménage de M. A. D'autre part, les éléments composant le chauffe-eau solaire constituent des équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermique et électriques à circulation de liquide au sens de l'arrêté précité, et sont dès lors également éligibles à la prime de transition énergétique à hauteur d'un forfait de 2 500 euros compte tenu des ressources du ménage de M. A. En revanche, le versement à ce titre de cette prime fait obstacle à ce que le même chauffe-eau thermodynamique soit à nouveau subventionné en tant que pompe à chaleur à hauteur de 1 200 euros. Par suite, en limitant le montant de la prime à la somme de 1 200 euros au titre du chauffe-eau thermodynamique et à celle de 2 500 euros au titre d'un chauffe-eau solaire, soit un total de 3 700 euros, l'ANAH n'a pas commis d'erreur de droit et a fait une exacte application des dispositions précitées . Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2201990_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel